Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'établissement public territorial Plaine commune à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 195 502,89 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2308751 du 29 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA01663 du 23 mai 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 20 juin et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial de Plaine commune la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement public Plaine commune à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de la dégradation de son bien immobilier, imputée à la fuite d'une canalisation du réseau unitaire d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales exploité par cet établissement et desservant son immeuble. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal, après avoir relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence des juridictions administratives, a rejeté sa demande pour ce motif. M. B... se pourvoit en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 23 mai 2024 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre cette ordonnance.
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, " Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ". Aux termes de l'article L. 2224-8 de ce code : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) / II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2226-1 du même code : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. ".
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics.
4. En jugeant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître des litiges trouvant leur cause dans l'état d'une conduite d'un réseau d'assainissement, de tenir compte de la qualité d'usager ou de tiers par rapport à ce réseau de la victime, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l'assainissement, l'ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service, et que hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l'usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préjudice dont M. B... demande réparation résulte de désordres affectant l'ouvrage public que constitue la canalisation, située sous la voie publique, desservant l'immeuble dont le requérant est propriétaire et assurant son raccordement au réseau unitaire d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales.
8. Dès lors que les préjudices allégués se rattachent à l'exécution du service public d'assainissement dont M. B... doit être regardé comme ayant la qualité d'usager, le litige objet de la demande de M. B... relève de la compétence des juridictions judiciaires.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mai 2024 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'établissement public territorial Plaine commune.