Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 488718, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de l'Aube demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, en tant qu'il n'a pas classé la fouine et la pie bavarde comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de l'Aube ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 488720, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 3 août 2023 en tant qu'il n'a pas classé la pie bavarde comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département de la Corrèze ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 488721, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de l'Eure demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté en tant qu'il n'a pas classé la pie bavarde comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département de l'Eure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Sous le n° 488723, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté en tant qu'il n'a pas classé la martre comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Loire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Sous le n° 488724, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de la Manche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté en tant qu'il n'a pas classé la fouine comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département de la Manche ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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6° Sous le n° 488726, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de la Meurthe-et-Moselle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il n'a pas classé la pie bavarde comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département de la Meurthe-et-Moselle et qu'il a interdit la vénerie sous terre du renard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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7° Sous le n° 488727, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il n'a pas classé la pie bavarde comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département de la Meuse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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8° Enfin, sous le n° 488731, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 23 novembre 2023, la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il n'a pas classé la martre comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat des fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de la Corrèze, de l'Eure, de la Haute-Loire, de la Manche, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de Seine-et-Marne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 427-8 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit. ". Aux termes de l'article R. 427-6 de ce code : " I. - Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté (...) / 2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ; (...). / II. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux (...) pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / (...) Les listes des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 ". En application de ces dispositions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a pris, le 3 août 2023, un arrêté fixant, pour chaque département, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Il y a lieu de joindre les requêtes visées dirigées contre cet arrêté pour statuer par une seule décision.
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point précédent, que le ministre chargé de la chasse inscrit une espèce sur la liste des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions.
Sur l'absence d'inscription de la fouine et de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de l'Aube :
3. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la fouine et la pie bavarde soient répandues de façon significative dans le département de l'Aube ni qu'elles soient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la fouine et la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.
Sur l'absence d'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Corrèze :
4. Il n'est pas établi que la pie bavarde soit susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives à ces mêmes intérêts dans le département de la Corrèze. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.
Sur l'absence d'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de l'Eure :
5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la pie bavarde soit répandue de façon significative dans le département de l'Eure, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de l'Eure n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de classer la pie bavarde comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans ce département.
Sur l'absence d'inscription de la martre sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Loire :
6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la martre soit répandue de façon significative dans le département de la Haute-Loire, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de classer la martre comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans ce département.
Sur l'absence d'inscription de la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Manche :
7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la fouine soit répandue de façon significative dans le département de la Manche, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de la Manche n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de classer la fouine comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans ce département.
Sur les modalités de destruction du renard et l'absence d'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Meurthe-et-Moselle :
8. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la destruction du renard par déterrage serait, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, nécessaire à la bonne régulation de l'espèce, alors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a au demeurant pas proposé cette modalité de destruction du renard, dans sa demande de classement. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en n'autorisant pas la destruction du renard par déterrage dans ce département, commis une erreur d'appréciation.
9. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la pie bavarde soit répandue de façon significative dans le département de la Meurthe-et-Moselle, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de la Meurthe-et-Moselle n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.
Sur l'absence d'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Meuse :
10. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la pie bavarde soit répandue de façon significative dans le département de la Meuse ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la pie bavarde sur la liste précitée dans ce département.
Sur l'absence d'inscription de la martre sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de Seine-et-Marne :
11. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la martre soit répandue de façon significative dans le département de Seine-et-Marne, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la martre sur la liste précitée dans ce département.
12. Il ressort de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'inscrit pas sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts la fouine et la pie bavarde dans le département de l'Aube, la pie bavarde dans les départements de la Corrèze, de l'Eure, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, la martre dans les départements de la Haute-Loire et de Seine-et-Marne, la fouine dans le département de la Manche, et en ce qu'il interdit la vénerie sous terre du renard dans la Meurthe-et-Moselle. Leurs conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[0]
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes des fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de la Corrèze, de l'Eure, de la Haute-Loire, de la Manche, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de Seine-et-Marne sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de la Corrèze, de l'Eure, de la Haute-Loire, de la Manche, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, et de Seine-et-Marne, ainsi qu'à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo