Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dirigées contre l'arrêt n° 21BX00677 du 6 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il porte sur ses conclusions relatives à ses débours tenant, d'une part, aux dépenses de santé et, d'autre part, aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le groupe hospitalier Est Réunion conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du groupe hospitalier Est Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le groupe hospitalier Est Réunion à verser, d'une part, à Mme A... épouse B..., une indemnisation en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge, et, d'autre part, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, la somme de 275 937,39 euros en remboursement de ses débours. Par un arrêt du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appel de Mme A... épouse B... et appel incident du groupe hospitalier, a ramené cette somme à 52 721 euros, en l'assortissant d'une rente annuelle de 12 996 euros. Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il porte sur ses conclusions relatives à ses débours tenant, d'une part, aux dépenses de santé et, d'autre part, aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime.
2. Aux termes du jugement dont Mme A... épouse B... et le groupe hospitalier Est Réunion ont relevé appel, la somme, mentionnée au point précédent, que le tribunal administratif a condamné le groupe hospitalier à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion correspondait à l'indemnisation, à hauteur de 75% en raison de l'application d'un taux de perte de chance, de ses débours afférents, premièrement, à des dépenses de santé, deuxièmement, à des indemnités journalières versées à la victime du 3 novembre 2015 au 31 mai 2018, soit avant la consolidation de son état de santé, et, troisièmement, à une pension d'invalidité versée à la victime après la consolidation de son état de santé.
3. Il ressort des écritures d'appel du groupe hospitalier Est Réunion que ses conclusions tendant à ce soit réduite l'indemnisation accordée en première instance à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion visaient la seule indemnisation des débours de la caisse afférents à la pension d'invalidité servie à la victime après la consolidation de son état de santé. Ces conclusions ne tendaient pas à ce que soit réduite l'indemnisation accordée à la caisse pour ses débours afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées à la victime avant cette consolidation.
4. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, a réformé le jugement du tribunal administratif en excluant de la somme accordée à la caisse générale de sécurité sociale l'indemnisation de ses débours afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées à la victime avant la consolidation de son état de santé. En statuant ainsi alors que, comme il est dit au point précédent, elle n'était saisie d'aucune conclusion en ce sens, la cour a commis une erreur de droit et méconnu son office.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci réforme le jugement du tribunal administratif en excluant l'indemnisation de ses débours afférents, d'une part, aux dépenses de santé et, d'autre part, aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il réforme le jugement du tribunal administratif en excluant l'indemnisation des débours de la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion afférents aux dépenses de santé et aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime.
Article 2 : Le groupe hospitalier Est Réunion versera à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et au groupe hospitalier Est Réunion.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet