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14/02/2025 | FRANCE | N°488054

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 février 2025, 488054


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 2 109 euros ainsi que la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours contre cette décision et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 2201878 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a rejeté sa dema

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 2 109 euros ainsi que la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours contre cette décision et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 2201878 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et Associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon que M. B... a souscrit, le 24 octobre 2014, auprès de la banque LCL un contrat de prêt immobilier afin de financer l'acquisition du logement qu'il occupait alors avec son épouse. Toutefois, à la suite de leur divorce, il a procédé au remboursement anticipé de ce prêt, et a parallèlement souscrit auprès du Crédit mutuel, le 17 juillet 2019, un nouveau prêt immobilier, destiné à poursuivre le financement de l'acquisition de ce même bien immobilier ainsi que le paiement à son ancienne épouse de la soulte mise à sa charge par la convention de divorce. A la suite d'un contrôle de situation, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne, par une décision du 3 janvier 2022, a ordonné la restitution d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 2 109 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021, en estimant qu'en raison de la restructuration de son prêt immobilier, M. B... n'était plus éligible à cette aide. Par un jugement du 11 juillet 2023, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours dirigé contre cette décision, ainsi que contre la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours administratif.

2. Aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : " Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017. " Ces dispositions sont issues de l'article 126 de la loi de finances pour 2018 qui avait notamment, s'agissant de l'allocation de logement familiale, ajouté à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, régissant alors cette allocation, des dispositions prévoyant que : " l'allocation n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ", ce même article précisant que ces dispositions ne s'appliquaient pas " aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018 ".

3. En adoptant les dispositions citées au point 2, le législateur a entendu, d'une part, fermer l'accès au versement de l'allocation de logement familiale aux propriétaires-accédants à compter du 1er janvier 2018, sauf à ce que leur prêt ait fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et d'une signature avant le 31 janvier 2018 tout en maintenant, d'autre part, le bénéfice de cette allocation aux bénéficiaires ayant souscrit un prêt permettant d'accéder à la propriété de leur logement avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Dès lors, en jugeant, pour rejeter le recours de M. B..., que devait être regardé comme signé après le 31 décembre 2017 au sens de ces dispositions un prêt qui, bien que signé après cette date, visait à prendre sans solution de continuité, en vue de poursuivre le financement de l'acquisition du logement qui était le sien, le relais d'un prêt consenti antérieurement à cette date, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B... est fondé à soutenir qu'en dépit de la souscription d'un nouveau prêt immobilier le 17 juillet 2019 dans un nouvel établissement bancaire, il demeurait éligible à l'allocation de logement familiale dès lors que ce prêt était destiné à poursuivre la même opération d'accession à la propriété que celle pour laquelle cette allocation lui avait été accordée en 2014. Par suite, la décision du 3 janvier 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne ainsi que la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours contre cette décision doivent être annulées. Il y a lieu, en conséquence, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 109 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familiale mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021.

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, représenté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, la somme de 3 000 euros à verser à cet avocat. Les dispositions de l'article L. 761-1 font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : La décision du 3 janvier 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne ainsi que la décision du 5 juillet 2022 rejetant le recours de M. B... contre cette décision sont annulés.

Article 3 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 109 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021.

Article 4 : Les conclusions présentées par la directrice de la CAF de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'Etat, représenté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, versera la somme de 3 000 euros à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 février 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488054
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2025, n° 488054
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488054.20250214
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