Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert-Ballanger de Villepinte (Seine-Saint-Denis) à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement le 8 juin 2015. Par un jugement n° 1911336 du 18 mai 2021, le tribunal administratif a condamné le CHI Robert-Ballanger à verser à M. B... la somme de 3 400 euros et rejeté le surplus de ses conclusions, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Essonne tendant au remboursement de ses débours.
Par un arrêt avant-dire droit n° 21PA04063 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B... et de la CPAM de l'Essonne, ordonné une expertise relative à l'origine et à l'étendue des préjudices de la victime. Par un arrêt n° 21PA04063 du 5 février 2024, elle a porté la somme que le CHI Robert-Ballanger a été condamné à verser à M. B... à 7 460 euros, mis à la charge du CHI Robert-Ballanger les sommes de 5 057 euros et 1 1191 euros à verser à CPAM de l'Essonne au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de ses préjudices professionnels ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHI Robert-Ballanger la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., né le 14 février 1968, exerçait comme personnel navigant commercial pour la compagnie Air France, lorsqu'il a été victime, le 8 juin 2015, dans le cadre de son travail, d'une chute accidentelle dont les séquelles ont entraîné son inaptitude à l'exercice de sa profession et son placement en retraite anticipée le 20 mai 2020. Il recherche l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui des conditions de sa prise en charge, lors de cet accident, par le CHI Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Eu égard aux conclusions de son pourvoi, il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêt du 5 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris ne lui a alloué qu'une indemnité de 7 460 euros en tant qu'il statue sur la réparation de son préjudice professionnel.
2. En premier lieu, en tenant compte de la circonstance que M. B... avait investi en qualité d'auto-entrepreneur dans une laverie automatique dont les revenus lui avaient permis de ne pas subir de pertes de revenus après la date de consolidation de son état, pour en déduire qu'il ne justifiait pas de pertes de revenus professionnels indemnisables sur cette période, alors que les revenus de cet investissement, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été financé par des indemnités perçues par l'intéressé en réparation des préjudices dont il recherche l'indemnisation, ne constituaient pas des revenus de remplacement versés au titre de l'accident en litige et lui étaient acquis en toute hypothèse, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
3. En second lieu, en se bornant à juger qu'eu égard à son âge et au caractère limité du déficit fonctionnel permanent dont il restait atteint, M. B..., âgé de 54 ans à la date de sa mise en retraite, ne démontrait pas que l'incidence professionnelle de son dommage corporel n'aurait pas été suffisamment réparée par le versement du capital de 1 952,46 euros alloué au titre de son invalidité par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, sans répondre à l'argumentation circonstanciée par laquelle l'intéressé faisait valoir que ce déficit affectant ses deux mains obérait toute reprise d'activité professionnelle et l'avait privé de la possibilité d'obtenir une promotion comme chef de cabine ainsi que de la possibilité de retrouver une autre activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans et d'acquérir ainsi des droits à pension plus élevés, et alors d'ailleurs qu'elle relevait que M. B... n'avait pas retrouvé d'activité professionnelle à la date de son arrêt, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, en ce qu'il se prononce sur l'indemnisation du préjudice professionnel de la victime.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de la victime, et en tant qu'il statue sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie relatives à ces chefs de préjudice.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Robert-Ballanger la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 février 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de M. B... et en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne relatives à ces chefs de préjudice.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le CHI Robert-Ballanger versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet