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14/02/2025 | FRANCE | N°499489

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 février 2025, 499489


Vu les procédures suivantes :



Mme E... C... et M. A... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille D... F..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux de la prise en charge de Mme C... à la suite de son accouchement le 31 juillet 2014. Par un jugement n° 2000477 du 12 mai 2022, le tribunal administratif a mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des

affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de c...

Vu les procédures suivantes :

Mme E... C... et M. A... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille D... F..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux de la prise en charge de Mme C... à la suite de son accouchement le 31 juillet 2014. Par un jugement n° 2000477 du 12 mai 2022, le tribunal administratif a mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause et a ordonné une expertise afin de statuer sur la responsabilité du CHITS. Par un jugement n° 2000477 du 8 juin 2023, le tribunal administratif a condamné cet établissement à verser à Mme C..., en son nom propre, la somme de 238 450,81 euros, outre des rentes trimestrielles d'un montant annuel de 840 euros, de 1 486,80 euros, de 10 780,39 euros et de 6 300 euros, à M. F..., en son nom propre, la somme de 31 077,83 euros, à Mme C... et à M. F..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille D... F..., la somme de 14 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var la somme de 548 110,234 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à prendre à sa charge les frais d'expertise.

Par un arrêt n° 23MA02077 du 18 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel du CHITS, a annulé ce jugement, rejeté les conclusions de Mme C..., de M. F... et de la CPAM du Var, et mis les frais de l'expertise à la charge de Mme C... et M. F....

1° Sous le n° 499489, par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 499509, par une requête, enregistré le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu'il porte sur l'indemnisation de ses préjudices propres ;

2°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme C... et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par Mme C... sont dirigées contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme C... soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, faute pour elle et son avocat d'avoir été avisés, préalablement à l'audience, du sens des conclusions du rapporteur public ou informés qu'ils pouvaient se rapprocher du greffe à cette fin ;

- de dénaturation en ce qu'il retient que l'examen du doppler veineux a été réalisé dans le cadre d'une prise en charge au service des urgences alors qu'il a été réalisé par le service de cardiologie vasculaire au titre d'une consultation externe ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'établissement n'a pas commis de faute en ne procédant pas à la réalisation du doppler artériel prescrit par le Dr B... ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte cette faute au motif que sa prise en charge par un service d'urgences dispensait le médecin spécialiste de se conformer à la prescription de son médecin traitant ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte la faute à avoir réalisé un scanner sans injection plus de neuf heures après son admission aux urgences le 14 septembre 2024 et à avoir attendu 24 heures pour organiser une consultation avec un chirurgien et pour décider une laparotomie exploratoire.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé Mme C... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 octobre 2024 n'est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de Mme C....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... C....

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 février 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 499489
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2025, n° 499489
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499489.20250214
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