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18/02/2025 | FRANCE | N°489940

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 février 2025, 489940


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, pour la somme totale de 5 288,23 euros et, d'autre part, la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la CAF a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un ind

u de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2021 d'un montant de 152,...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, pour la somme totale de 5 288,23 euros et, d'autre part, la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la CAF a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2021 d'un montant de 152,45 euros.

Par un jugement n° 2300077 du 20 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa requête.

I. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2024 sous le n° 489940 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Fabiani Pinatel, Grevy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le pourvoi a été communiqué au ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or qui n'ont pas produit de mémoire.

II. Par une ordonnance n° 2406912 du 17 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête formée par Mme A... à l'encontre du jugement n° 2300077 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Cette requête a été enregistrée sous le n° 495210 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, date à laquelle l'instruction n'était pas close. Ce document, qui constituait le premier et unique mémoire en défense de la caisse, n'a pas été communiqué à Mme A..., dont les conclusions ont été rejetées par le tribunal. Cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard aux motifs retenus par le juge, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la cassation.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Fabiani Pinatel, Grevy, avocat de Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

4. Le pourvoi enregistré sous le n° 495210 constitue, en réalité, le double du pourvoi enregistré sous le n° 489940 sur lequel il est statué par la présente décision. Ce pourvoi doit donc être rayé du registre du greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi enregistré sous le n° 495210 est rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 4 : La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine versera à la SCP Fabiani Pinatel, Grévy, avocat de Mme A..., une somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 489940
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2025, n° 489940
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489940.20250218
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