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18/02/2025 | FRANCE | N°491577

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 février 2025, 491577


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A..., Mme D... A..., MM. E..., F... et G... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) des Portes de l'Oise et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux de l'infection nosocomiale contractée le 14 octobre 2003 par M. B... A... dans cet établissement.



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a demandé au tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A..., Mme D... A..., MM. E..., F... et G... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) des Portes de l'Oise et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux de l'infection nosocomiale contractée le 14 octobre 2003 par M. B... A... dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le CHI des Portes de l'Oise et la SHAM à lui verser la somme de 349 388,14 euros, correspondant aux prestations servies pour le compte de M. A..., après déduction de la provision déjà versée, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1806784,1807371 du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, le tribunal administratif a condamné le CHI des Portes de l'Oise à verser à M. A... la somme totale de 650 095 euros, sous déduction des provisions de 23 830 et 48 000 euros déjà versées, à Mme D... A... la somme de 9 500 euros, à MM. E..., F... et G... A... et Mme C... A... la somme de 4 000 euros chacun et à la CPAM de l'Oise la somme de 376 754,63 euros, sous déduction de la provision de 31 043,40 euros déjà versée.

Par un arrêt n° 21VE02606 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur l'appel du CHI des Portes de l'Oise et de la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, et sur les appels incidents de la CPAM de l'Oise et de M. B... A... et autres, a ramené à 440 442 euros et 102 691 euros les montants des indemnités que l'établissement et son assureur ont été condamnés à verser respectivement à M. B... A... et à la CPAM de l'Oise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février, 3 mai et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du CHI des Portes de l'Oise, devenu l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (Novo), et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A... et autres, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2025, présentée par le CHI des Portes de l'Oise, devenu l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (Novo), et la société Relyens Mutual Insurance.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

2. Il ressort des pièces du dossier et des visas de l'arrêt attaqué qu'un mémoire déposé par l'hôpital Novo et la société Relyens Mutual Insurance a été enregistré le 28 juillet 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles. Il ressort des pièces retraçant l'instruction de l'affaire que la cour administrative d'appel ne l'a pas communiqué aux consorts A..., alors qu'elle s'est fondée sur ce mémoire, qui seul comportait l'argumentation détaillée des appelants au soutien de leur requête, pour statuer sur leurs conclusions d'appel, et notamment pour écarter l'existence d'une perte de revenus professionnels de M. A.... Cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, dès lors, être regardée comme n'ayant pu préjudicier aux droits des parties. M. A... et autres sont, par suite, fondés à soutenir que l'arrêt qu'ils attaquent est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Cette annulation prive d'objet le pourvoi incident de l'hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. A... et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée par l'hôpital Novo et la société Relyens Mutual Insurance soit mise à la charge de M. A... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 4 : L'hôpital Novo et la société Relyens Mutual Insurance verseront chacun à M. A... et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, à l'hôpital Novo et à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

Le rapporteur :

Signé : M. Pascal Trouilly

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 491577
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2025, n° 491577
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491577.20250218
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