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18/02/2025 | FRANCE | N°494050

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 février 2025, 494050


Vu la procédure suivante :



La société Kaufman et Broad Homes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de Beaumont-sur-Oise a refusé de proroger le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 juin 2020 en vue de la construction de deux immeubles comprenant 59 logements sur un terrain situé 66 boulevard Léon Blum à Beaumont-sur-Oise.



Par une ordonnance n° 2403299 du 19 avril 2024, le juge des référés a fait droit...

Vu la procédure suivante :

La société Kaufman et Broad Homes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de Beaumont-sur-Oise a refusé de proroger le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 juin 2020 en vue de la construction de deux immeubles comprenant 59 logements sur un terrain situé 66 boulevard Léon Blum à Beaumont-sur-Oise.

Par une ordonnance n° 2403299 du 19 avril 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et enjoint au maire de Beaumont-sur-Oise de délivrer à la société Kaufman et Broad Homes, dans un délai de quinze jours, une décision provisoire de prorogation du permis de construire dans l'attente d'un jugement au fond.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beaumont-sur-Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Kaufman et Broad Homes ;

3°) de mettre à la charge de la société Kaufman et Broad Homes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Beaumont-sur-Oise et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Kaufman et Broad Homes.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-21 du même code : " Le permis de construire (...) peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, le 10 mars 2020, la commune de Beaumont-sur-Oise a conclu avec la société Kaufman et Broad Homes une promesse unilatérale de vente de trois parcelles situées 66 boulevard Léon Blum en vue de la construction d'un ensemble de logements destinés à l'accession à la propriété. Le 3 juin 2020, le maire de Beaumont-sur-Oise a accordé à cette société un permis de construire pour l'édification sur ces terrains de deux immeubles comprenant au total 59 logements. A la suite d'un changement de majorité municipale consécutif aux élections qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020, la commune, qui avait décidé de poursuivre d'autres projets concernant les parcelles en cause, a refusé de signer l'acte authentique de vente, ce qui a conduit la société Kaufman et Broad Homes à saisir la juridiction judiciaire afin d'obtenir l'exécution forcée de la promesse de vente des terrains. Le 23 février 2022, le maire de la commune a accordé à la société Kaufman et Broad Homes une première prorogation du permis de construire délivré le 3 juin 2020, portant la date de fin de validité de cette autorisation au 3 juin 2024. Par un arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel de Versailles a confirmé la vente forcée du terrain d'assiette du projet au bénéfice de la société Kaufman et Broad Promotion et condamné la commune, sous astreinte, à signer par devant notaire l'acte de vente et jugé qu'à défaut de signature de l'acte authentique dans un délai de trois mois, son arrêt vaudrait acte de vente authentique. La commune s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Par une décision du 13 septembre 2023, le maire de la commune a refusé, sur le fondement du nouveau plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 23 mars 2023, d'accorder à la société Kaufman et Broad Homes une seconde prorogation du permis de construire délivré le 3 juin 2020. La commune de Beaumont-sur-Oise se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Kaufman et Broad Homes, a suspendu, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2023.

4. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que l'intérêt public lié à la création, par le PLU révisé, d'une zone naturelle non constructible aux abords de l'Oise, bien que présentant un caractère d'intérêt général, ne permettait pas pour autant de justifier la remise en cause du droit de propriété consenti à la société Kaufman et Broad Homes sur ces parcelles et d'une décision créatrice de droits conférant à cette société une autorisation de construire. Il en a déduit que le moyen présenté par la voie de l'exception et tiré de ce que la délibération du 23 mars 2023 approuvant la révision du PLU serait entachée d'un détournement de pouvoir en tant qu'elle modifie le classement des parcelles servant de terrain d'assiette au projet, était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En jugeant ainsi que le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle était entaché d'un détournement de pouvoir tout en reconnaissant qu'il répondait à un objectif d'intérêt général, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Beaumont-sur-Oise est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Kaufman et Broad Homes, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Les moyens invoqués par la société Kaufman et Broad Homes à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision qu'elle attaque aurait été signée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et serait illégale en raison de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération du 23 mars 2023 par laquelle la commune a adopté le nouveau plan local d'urbanisme de la commune modifiant notamment le classement des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la société Kaufman et Broad Homes devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 13 septembre 2023 doit donc être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Beaumont-sur-Oise, qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kaufman et Broad Homes la somme de 3 000 euros à verser à cette commune au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 avril 2024 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Kaufman et Broad Homes devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La société Kaufman et Broad Homes versera la somme de 3 000 euros à la commune de Beaumont-sur-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beaumont-sur-Oise et à la société Kaufman et Broad Homes.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

Le rapporteur :

Signé : M. Pascal Trouilly

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 494050
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2025, n° 494050
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494050.20250218
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