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19/02/2025 | FRANCE | N°489699

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 février 2025, 489699


Vu la procédure suivante :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension émis par arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il ne lui accorde pas une pension d'invalidité et ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne. Par un jugement n° 2119346 du 29 septembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.



Par un pourvoi, enregistré le 28 no

vembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économi...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension émis par arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il ne lui accorde pas une pension d'invalidité et ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne. Par un jugement n° 2119346 du 29 septembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention n'est pas recevable.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... qui a été recrutée par la société Orange, anciennement dénommée France Télécom, en qualité d'agent public en 1978, a été admise, sur le fondement du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la retraite anticipée le 29 avril 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 octobre 2021 de concession d'une pension de retraite au bénéfice de Mme A..., en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, sollicitée par celle-ci.

3. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; / (...) 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ; (...) ". Aux termes de l'article L. 30 de ce code : " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 30 bis du même code, créé par l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et qui reprend les dispositions qui figuraient alors au deuxième alinéa de l'article L. 30 précité : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...). Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 de ce code : " La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article ". Il résulte de ces dispositions que la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservée aux seuls bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 de code, à l'exclusion des titulaires de pensions liquidées au titre de l'un des autres alinéas du même article et notamment, au titre du 4° de ce I.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que le titulaire d'une pension au titre du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du même code, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la majoration spéciale prévue à l'article

L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservée aux seuls bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 de code, à l'exclusion des titulaires de pensions liquidées au titre de l'un des autres alinéas du même article et notamment, comme Mme A..., au titre du 4° de ce I.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Orange n'est pas admise.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article

L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à Mme C... A... et à la société Orange.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

Le secrétaire :

Signé : M. Gilles Ho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 489699
Date de la décision : 19/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2025, n° 489699
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489699.20250219
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