Vu les procédures suivantes :
Par une décision du 18 février 2002, la section des assurances sociales de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, statuant sur plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère, et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, a infligé à M. B... A..., masseur-kinésithérapeute à Echirolles (Isère), la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de douze mois, dont six mois assortis du sursis, et l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Isère la somme de 28 667,55 euros.
Par une décision n° 003-2022 du 17 mai 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sur appel de M. A..., a, d'une part, confirmé la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux et dit que l'exécution de la partie non-assortie de sursis débutera le 1er septembre 2024 et prendra fin le 28 février 2025 et, d'autre part, ramené la somme que M. A... est condamné à verser à la CPAM de l'Isère à 14 182,73 euros.
1° Sous le n° 496081, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la CPAM de l'Isère et du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 498278, par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 mai 2024 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre une même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s'ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
3. M. A... soutient sans être contredit qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire préalablement à l'audience de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'il était présent à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n'est pas établi ni même allégué que les propos qu'il y a tenus n'auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi qui, au demeurant, n'auraient pas été de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 17 mai 2024. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont, en tout état de cause, devenues sans objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de l'Isère et du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros chacun à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 17 mai 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes verseront chacun la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 498278 de M. A....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes Auvergne-Rhône-Alpes et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 février 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson