Vu la procédure suivante :
La société " Le Domaine Clemenceau " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Meaux (Seine-et-Marne) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment avec locaux d'activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d'un local vélos et d'un local ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 93 places de stationnement. Par un jugement n° 2309011 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au maire de Meaux de délivrer le permis de construire demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 août et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meaux demande au Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi n° 496238 qu'elle a formé à son encontre, et de mettre à la charge de la société " Le Domaine Clemenceau " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Meaux ' et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société " Le Domaine Clemenceau ".
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. (...) "
2. D'une part, le jugement du tribunal administratif de Melun annule l'arrêté par lequel le maire de Meaux a refusé de délivrer à la société " Le Domaine Clemenceau " le permis de construire qu'elle sollicitait et enjoint au maire de Meaux de lui délivrer ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'exécution de ce jugement, en permettant l'exécution des travaux sans attendre l'issue du litige, risque d'entraîner pour la commune des conséquences difficilement réparables.
3. D'autre part, le moyen soulevé par la commune de Meaux à l'encontre du jugement qu'elle attaque, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif dans l'interprétation des dispositions des articles UB8 et UC8 du plan local d'urbanisme de Meaux apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 mai 2024.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Meaux, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la société " Le Domaine Clemenceau " la somme que demande la commune de Meaux au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 496238 de la commune de Meaux tendant à l'annulation du jugement n° 2309011 du tribunal administratif de Melun du 24 mai 2024, il est sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société " Le Domaine Clemenceau " et par la commune de Meaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meaux et à la société " Le Domaine Clemenceau ".
Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 février 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson