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25/02/2025 | FRANCE | N°482618

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 25 février 2025, 482618


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa candidature au poste de correspondant local du parc automobile. Par un jugement n° 1810124 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21MA00892 du 12 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.



Par un pou

rvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2023 au sec...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa candidature au poste de correspondant local du parc automobile. Par un jugement n° 1810124 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA00892 du 12 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., agent technique principal de 2ème classe du ministère des armées, alors affecté au poste de conducteur routier au groupement de soutien de la base de défense Marseille-Aubagne, s'est porté candidat le 13 août 2018 au poste de correspondant local du parc automobile du groupement de soutien de cette base. Sa candidature a été écartée par une décision de la ministre des armées du 23 octobre 2018. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 14 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, d'une part, il ne résulte pas des éléments soumis aux juges du fond que M. A... aurait fait valoir devant eux que la décision du 23 octobre 2018 aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée. Il ne peut dès lors utilement soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir répondu à un tel moyen. D'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision en litige n'était pas au nombre de celles devant être motivées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service (...). Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations (...) ".

4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour administrative d'appel a considéré que, dès lors notamment qu'elles mentionnent une administration d'origine et supposent l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, elles ne sont pas applicables à un changement d'affectation au sein d'un même service. Ce faisant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires (...) handicapés (...) ". En application de ces dispositions, l'administration doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation émanant des agents qu'elles mentionnent. Il ne résulte cependant pas de ces dispositions que les agents auxquels la qualité de travailleur handicapé a été reconnue auraient un droit à être affectés sur les postes auxquels ils demandent leur mutation.

6. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la qualité de travailleur handicapé avait été reconnue à M. A... n'était pas de nature à lui conférer un droit à être affecté sur le poste auquel il s'était porté candidat. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration qu'elle dût être motivée.

7. En quatrième lieu, lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Pour juger que M. A... n'apportait pas d'élément de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, la cour a relevé que l'intéressé était déjà affecté sur un poste compatible avec son handicap, que le poste auquel il s'était porté candidat n'était pas réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap mais était ouvert à tous et que les éléments produits par l'intéressé n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap. Ce faisant, la cour, qui a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En dernier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que la ministre des armées aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle elle a écarté la candidature de M. A... au poste qu'il sollicitait, la cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que sa manière de servir ne permettait pas de lui confier les nouvelles responsabilités ainsi sollicitées. Ce faisant, elle a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 482618
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2025, n° 482618
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Lehman
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:482618.20250225
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