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25/02/2025 | FRANCE | N°489900

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 février 2025, 489900


Vu la procédure suivante :





Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023 et les 10 et 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... G... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 4 octobre 2023 par laquelle la présidente de l'université Montpellier III - Paul Valéry a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des pr

ofesseurs des universités, au poste de professeur des universités en sciences de gestion ouve...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023 et les 10 et 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 4 octobre 2023 par laquelle la présidente de l'université Montpellier III - Paul Valéry a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en sciences de gestion ouvert par l'université Montpellier III - Paul Valéry ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente de l'université Montpellier III - Paul Valéry a inscrit Mme D... C... sur cette liste ;

3°) d'enjoindre à l'université Montpellier III - Paul Valéry de réexaminer sa candidature ;

4°) de mettre à la charge de l'université Montpellier III - Paul Valéry la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;

- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;

- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2025, présentée par Mme G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... G..., maîtresse de conférences à l'université Montpellier III - Paul Valéry a présenté sa candidature, par la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en sciences de gestion ouvert par cette université. Mme G... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision notifiée le 4 octobre 2023 par laquelle la présidente de l'université Montpellier III - Paul Valéry a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée à ce titre et, d'autre part, de la décision du 23 septembre 2023 par laquelle la présidente de cette université a inscrit Mme D... C... sur cette liste.

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. "

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : " Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret dans sa version issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : " I.- (...) / Les candidats déposent leur candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Les dossiers de candidature sont ensuite examinés par la section compétente du Conseil national des universités (...) /. Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (...) /. Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet. / II. Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés (...) /. Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / III. Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion. / En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le comité de promotion en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation (...) /. IV.-A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés. / Le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée (...) /. V. Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées / (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d'une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l'un sur leur aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des tâches d'intérêt collectif, d'autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables - dans la limite de quatre -, afin d'éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d'établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l'ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d'appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'université, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'opposant toutefois à ce qu'il use de ce pouvoir d'appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l'administration de l'université tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu'évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.

Sur la légalité externe :

5. En premier lieu, il résulte des dispositions du IV de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3 qu'à l'issue des auditions, le comité de promotion établit le compte-rendu de chacune des auditions, afin d'éclairer la décision du chef d'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les comptes-rendus du comité de promotion, qui ne sont pas tenus de retracer de manière exhaustive l'ensemble des propos tenus par le candidat, après avoir donné des éléments d'appréciation sur sa motivation et sur son aptitude à exercer les responsabilités de professeurs des universités, portent une appréciation générale sur la candidature, le cas échéant sous la forme d'un avis, dans le but d'éclairer la décision du chef d'établissement, même si cet avis ne saurait s'assimiler ou se substituer aux avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021. Si Mme G... soutient que le compte-rendu établi à l'issue de son audition se borne à reprendre le contenu des deux avis émis précédemment par le comité d'audition, elle ne conteste pas avoir été auditionnée, l'existence de similitudes entre les avis émis par le comité de promotion et le compte-rendu litigieux ne suffisant pas à regarder celui-ci comme ayant été irrégulièrement établi.

6. En second lieu, si le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs des universités et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, et, pour la procédure de promotion prévue par le décret du 20 décembre 2021, s'oppose à ce que le chef d'établissement use de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, il ne résulte pas des dispositions citées aux points 2 et 3 une règle de procédure imposant de permettre aux candidats de formuler des observations sur les avis prévus par ce décret avant leur transmission au chef d'établissement. Dès lors, Mme B... G... ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs au seul motif qu'elle n'aurait pas été mise à même de formuler des observations sur le compte-rendu établi par le comité de promotion et sur l'avis qu'il a émis sur sa candidature. En outre, les dispositions de l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences qu'elle invoque également à ce titre ne sont pas applicables à la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur la légalité interne :

7. En premier lieu, Mme G... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés du Conseil national des universités et par le comité de promotion des dispositions du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, qui visent à préciser les conditions dans lesquelles, dans la fonction publique, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices de gestion, définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et, pour la fonction publique de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les avis du collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés du Conseil national des universités et du comité de promotion seraient entachés d'erreur matérielle en ce qu'ils mentionnent qu'elle est chargée de fonctions en matière d'égalité professionnelle et qu'elle a peu valorisé son expérience internationale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le comité de promotion n'aurait pas pris en compte la diversité de son parcours professionnel.

9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'au vu d'avis qui étaient unanimement " très favorables " à la candidature de Mme C..., alors que les avis concernant la requérante étaient plus divers, la candidature de Mme C... a pu être retenue sans erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université Montpellier III - Paul Valéry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme E... A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... E... A... et à l'université de Montpellier III - Paul Valéry.

Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489900
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2025, n° 489900
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hugo Bevort
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489900.20250225
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