Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 186 719,34 euros en réparation des préjudices qui résulteraient de la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer un visa de long séjour à sa mère, Mme C....
Par un jugement n° 19000182 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 1 075 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018.
Par un arrêt n° 21NT03631 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 1 075 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 avril et 18 juillet 2023 et le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., ressortissante togolaise, a déposé le 19 avril 2017 auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo), une demande de visa de long séjour que les autorités consulaires ont rejetée par une décision du 25 avril 2017. M. B... A..., son fils, a formé un recours gracieux contre cette décision qui a fait l'objet d'une décision de refus le 2 mai 2017. Après le décès de sa mère, M. A..., agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de celle-ci, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant selon lui de la faute qu'aurait commise l'Etat en refusant de délivrer le visa sollicité. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021 en tant qu'il a limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 1 075 euros.
2. Il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de se prononcer, dans la limite des conclusions dont il est saisi, sur les moyens soulevés par l'appelant tant devant lui que devant les premiers juges, à l'exception, s'agissant de ces derniers, de ceux qui ont été expressément écartés par le jugement attaqué et qui ne sont pas repris en appel. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. A... avait invoqué devant le tribunal administratif de Nantes, à l'encontre de la décision du 25 avril 2017, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative de Nantes a jugé, contrairement au tribunal administratif, que cette décision n'était entachée d'aucune illégalité sans se prononcer sur ce moyen que le jugement attaqué n'avait pas expressément écarté. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen soulevé en première instance, la cour a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 février 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge