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06/03/2025 | FRANCE | N°492583

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06 mars 2025, 492583


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 février 2022 portant rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte, pour son calcul, sa période de prolongation d'activité du 31 mars 2020 au 31 décembre 2021. Par un jugement n° 2201729 du 16 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et

numérique de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 février 2022 portant rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte, pour son calcul, sa période de prolongation d'activité du 31 mars 2020 au 31 décembre 2021. Par un jugement n° 2201729 du 16 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, à une nouvelle liquidation de sa pension, en prenant en compte la période de prolongation d'activité du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.

Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., major de police, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 2 février 2022, le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte les services qu'elle avait effectués entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2021 au titre d'une seconde période de prolongation d'activité. Par un jugement du 16 janvier 2024, contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de Mme A..., annulé cette décision et enjoint au ministre de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la période de prolongation d'activité du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable au litige : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ".

3. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".

4. Aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (...) Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / (...) 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 4 du même décret : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception ".

5. Il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d'un fonctionnaire d'une décision même illégale relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, sans préjudice d'une nouvelle prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi qui peut être accordée, en application des dispositions mentionnées au point 4, lorsque le fonctionnaire qui en remplit les conditions atteint la limite d'âge statutaire et forme sa demande six mois avant cette date, après application, le cas échéant, du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1-1.

6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme A..., qui avait bénéficié d'une première prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, et qui avait atteint le 30 mars 2020 la durée des services liquidables prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a présenté une nouvelle demande de prolongation d'activité, en application de l'article 1-3 de la même loi, le 21 septembre 2021, et que son employeur lui a accordé cette prolongation jusqu'à son soixante-septième anniversaire par une décision du 29 novembre 2021. Toutefois, alors même que Mme A... aurait dû déposer sa demande avant que son lien avec le service ne fût rompu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette décision, qui n'a été ni annulée ni retirée, aurait eu pour finalité de la maintenir en activité après épuisement de l'ensemble des dispositifs de prolongation d'activité alors en vigueur auxquels elle pouvait légalement prétendre et qu'elle revêtirait ainsi le caractère d'un acte inexistant, ni qu'elle constituerait une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux. Si elle a eu pour effet de maintenir Mme A... en prolongation d'activité au-delà du 30 mars 2020, date à laquelle elle avait atteint la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a relevé, par des motifs non argués de dénaturation et sans erreur de droit, que Mme A... remplissait la condition d'aptitude physique pour se voir accorder une telle prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en jugeant que le service des retraites de l'Etat était tenu de prendre en compte, pour la liquidation de la pension de retraite de Mme A..., la période de prolongation d'activité accordée par cette décision du 29 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être rejeté.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 492583
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2025, n° 492583
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492583.20250306
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