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10/03/2025 | FRANCE | N°493740

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2025, 493740


Vu la procédure suivante :



La société Chalet Notre-Dame de la Croix a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de Crest-Voland (Savoie) a délivré à la société FDMGC un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 24 mai 2023 lui délivrant un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2305954 du 22 janvier 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 24LY00795 du 22 avril 2024, enreg

istrée le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de l...

Vu la procédure suivante :

La société Chalet Notre-Dame de la Croix a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de Crest-Voland (Savoie) a délivré à la société FDMGC un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 24 mai 2023 lui délivrant un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2305954 du 22 janvier 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24LY00795 du 22 avril 2024, enregistrée le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté par la société Chalet Notre-Dame de la Croix contre cette ordonnance.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chalet Notre-Dame de la Croix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crest-Voland et de la société FDMGC une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Chalet Notre Dame de la Croix, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société FDMGC, et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de Crest Voland ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Chalet Notre-Dame de la Croix a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de Crest-Voland (Savoie) a délivré à la société FDMGC un permis de construire en vue de réaliser trois chalets et l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel ce maire a délivré à la même société un permis de construire modificatif. La société Chalet Notre-Dame de la Croix se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 janvier 2024 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble que les mémoires en défense produits par la commune de Crest-Voland et la société FDMGC ont été communiqués à la société Chalet Notre-Dame de la Croix avec les indications selon lesquelles : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires, dans les meilleurs délais " et : " Afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ". Dès lors que, d'une part, de telles indications ne permettaient pas à la société requérante, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le tribunal administratif ne statue, la société Chalet Notre-Dame de la Croix est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Chalet Notre-Dame de la Croix est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Chalet Notre-Dame de la Croix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Chalet Notre-Dame de la Croix au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2024 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Chalet Notre-Dame de la Croix, à la commune de Crest-Voland et à la société FDMGC.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 493740
Date de la décision : 10/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2025, n° 493740
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493740.20250310
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