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10/03/2025 | FRANCE | N°498706

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2025, 498706


Vu la procédure suivante :



M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de Chambéry (Savoie) a délivré un permis de construire à la société Gus pour la reconstruction d'un bâtiment détruit suite à un sinistre. Par une ordonnance n° 2407331 du 18 octobre 2024, le juge des référés a rejeté leur demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de Chambéry (Savoie) a délivré un permis de construire à la société Gus pour la reconstruction d'un bâtiment détruit suite à un sinistre. Par une ordonnance n° 2407331 du 18 octobre 2024, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 novembre, 20 novembre et 29 novembre 2024 et le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry et de la société Gus la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... et de Mme C... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Gus ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2025, présentée par M. A... et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 15 mai 2024, le maire de Chambéry a délivré à la société Gus un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment détruit suite à un sinistre. M. A... et Mme C... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 18 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. "

5. En retenant, pour écarter l'intérêt pour agir des requérants, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, qu'ils ne justifient pas, en l'état de l'instruction, que le projet litigieux est de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, la reconstruction projetée ne modifiant pas la destination, le volume et la hauteur de la construction précédemment édifiée, le juge des référés a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce dès lors qu'à la date d'affichage du permis de construire litigieux, cette construction était entièrement détruite. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... et autre sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé, en faisant application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, en se prévalant de la surface de plancher et de la hauteur de la construction autorisée ainsi que des nuisances, notamment sonores, qui résulteront de l'activité commerciale et artisanale qui y est prévue, les requérants, voisins immédiats du projet, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision qu'ils contestent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Gus doit être écartée.

8. En second lieu, pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A... et autre soutiennent, d'une part, que le dossier de la demande de permis de construire comporte des déclarations erronées et trompeuses en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le permis de construire litigieux méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne porte pas sur une reconstruction à l'identique du bâtiment sinistré, que le plan de prévention des risques d'inondation du bassin chambérien fait obstacle à une telle reconstruction, qu'aucune preuve de la régularité de la construction du bâtiment sinistré n'est rapportée et qu'il n'est pas justifié que la destination autorisée soit conforme à la destination initiale et, enfin, que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles UG1, UG4, UG6 et UG7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chambéry. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande de M. A... et autre tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Chambéry et de la société Gus qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et autre la somme de 3 000 euros à verser à la société Gus au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 18 octobre 2024 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... et autre devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et autre au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A... et autre verseront à la société Gus une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., premier requérant dénommé, à la commune de Chambéry et à la société Gus.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 498706
Date de la décision : 10/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2025, n° 498706
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498706.20250310
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