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10/03/2025 | FRANCE | N°501978

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 mars 2025, 501978


Vu la procédure suivante :

M. B... A... et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de convoquer les jurys de chaque profession et spécialité en vue de compléter la liste des candidats reçus jusqu'à épuisement des postes ouverts dans chaque spécialité et, au besoin, de suspendre la procédu

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de convoquer les jurys de chaque profession et spécialité en vue de compléter la liste des candidats reçus jusqu'à épuisement des postes ouverts dans chaque spécialité et, au besoin, de suspendre la procédure nationale de choix de poste dans l'attente d'une nouvelle délibération des jurys et notification des résultats. Par une ordonnance n° 2503973 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête.

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2025 des juges des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre à l'Etat et au CNG, pour chaque profession et spécialité, de convoquer les jurys pour compléter la liste des candidats admis après avoir fixé un seuil d'admission identique pour les candidats aux mêmes professions et spécialités, le cas échéant jusqu'à l'épuisement des postes à pourvoir dans chaque spécialité, et tant que de besoin de modifier la liste des lauréats ;

3°) d'enjoindre au CNG de suspendre l'exécution de la procédure nationale de choix de poste conformément à l'article 4 de l'arrêté du 30 mai 2024, sans délai, dans l'attente d'une nouvelle délibération des jurys et des notifications de résultats ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et du CNG le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que les juges des référés ont méconnu l'étendue des conclusions qui leur étaient soumises en se prononçant sur le caractère indivisible de la délibération arrêtant les résultats des épreuves de vérification des connaissances organisées en 2024, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la régularité du séjour sur le territoire français de nombreux praticiens en France à diplômes délivrés hors de l'Union européenne (PADHUE) est conditionnée par une autorisation d'exercice, en deuxième lieu, la procédure nationale de choix de poste permettant aux lauréats d'effectuer leur parcours de consolidation des connaissances débutera prochainement, sa durée étant limitée à six mois, tout candidat qui serait reconnu tardivement lauréat ne pourra faire valoir son droit à l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences et, en dernier lieu, la continuité du service public hospitalier est menacée par l'impossibilité pour les médecins étrangers non lauréats de poursuivre l'exercice de leur profession ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'entreprendre, à leur liberté du travail et au libre exercice d'une profession, à leur liberté d'aller et de venir et à leur droit de mener une vie familiale normale ;

- la délibération des jurys est entachée d'illégalité en ce qu'elle porte atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats, dès lors que d'une part, le jury est incompétent pour fixer une note minimale d'admission, prérogative relevant exclusivement du pouvoir réglementaire et, d'autre part, le jury a établi une différence de traitement entre les candidats de la " liste A " et ceux de la " liste B " en fixant des seuils d'admission différenciés qui est sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ;

- c'est à tort que les juges des référés du tribunal administratif de Paris ont, d'une part, jugé qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que l'existence de seuils d'admission différenciés et la circonstance que tous les postes ouverts par l'arrêté du 30 mai 2024 n'ont pas été pourvus ne constituent pas une illégalité manifeste et, d'autre part, jugé qu'il est loisible au jury de ne pas pourvoir l'ensemble des postes au concours alors qu'il appartient exclusivement au pouvoir réglementaire de fixer un quota de postes à pourvoir ;

- c'est à tort que les juges des référés ont mis à leur charge une preuve impossible à rapporter en jugeant que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'affirmer que l'illégalité supposée aurait eu pour effet de faire obstacle à ce qu'ils soient lauréats des concours auxquels ils se sont présentés, méconnaissant ainsi le principe d'égalité des armes ;

- c'est à tort que les juges des référés ont rejeté leur demande alors que, d'une part, le seuil d'admission devait être identique pour tous les candidats aux mêmes épreuves et, d'autre part, les candidats ayant obtenu une note supérieure au seuil qui aurait dû leur être appliqué devaient être lauréats, dans la limite des postes à pourvoir, en vertu du principe d'égalité de traitement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... et trente-huit autres requérants, qui avaient été candidats, au titre de la session 2024, aux épreuves de vérification des compétences destinées aux médecins titulaires de diplômes délivrés à l'étranger, organisées en application des articles L.4111-2 et D.4111-1 du code de la santé publique, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de convoquer les jurys réunis par profession et spécialité en vue de compléter la liste des candidats reçus jusqu'à épuisement des postes ouverts dans chaque spécialité. Ils font appel de l'ordonnance du 19 février 2025 qui a rejeté leur demande.

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Pour justifier d'une telle atteinte portée à une liberté fondamentale, les requérants font valoir que la décision du jury des épreuves de vérification des compétences de ne pas les déclarer lauréats a pour effet de les maintenir dans une situation de précarité et pour certains d'entre eux de les exposer au risque de ne pas pouvoir se maintenir sur le territoire national. Alors que le CNG a fait valoir devant les premiers juges que la ministre du travail avait pris une instruction le 31 janvier 2025 invitant les agences régionales de santé à délivrer à titre dérogatoire une attestation temporaire d'exercice aux praticiens ayant échoué aux épreuves de vérification des compétences pour 2024 qui remplissent certaines conditions, notamment si ils s'engagent à se présenter à la session 2025 de ces épreuves, les circonstances avancées par les requérants ne caractérisent pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que M. A... et autres ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de la demande qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Leur requête en appel ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., représentant unique des requérants.

Fait à Paris, le 10 mars 2025

Signé : Stéphane Hoynck


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 501978
Date de la décision : 10/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2025, n° 501978
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501978.20250310
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