Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à titre principal, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et, à titre subsidiaire, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020. Par une ordonnance n° 2201094 du 12 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02700 du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., d'une part, annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 puis, statuant par la voie de l'évocation, rejeté ces mêmes conclusions subsidiaires et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2020, intervenu dans le litige relatif à la cession de son officine de pharmacie à la société Pharmacie Saint-Honoré, ne constituait pas un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions des articles 92 et 93 du code général des impôts, relatifs aux bénéfices non commerciaux, alors que les bénéfices réalisés par les pharmaciens d'officine relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'arrêt du 13 mai 2020 de la cour d'appel de Paris n'avait pas réduit le prix de cession de son officine de pharmacie ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale au motif que l'instruction qu'il invoquait s'appliquait aux entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les frais d'avocat exposés dans le cadre du litige l'opposant à la société Pharmacie Saint-Honoré n'avaient pas le caractère de dépenses professionnelles déductibles de ses revenus imposables au motif que ces frais n'avaient pas été nécessités par l'exercice même de sa profession de pharmacien.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions en litige au titre des années 2018 à 2020. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions en litige au titre des années 2013 et 2017.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt du 6 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions en litige au titre des années 2018 à 2020 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :