Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22039252 du 4 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et reconnu à M. A... la qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., de nationalité turque, a formé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en faisant valoir qu'il craignait d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions de la part des autorités turques en raison de ses opinions politiques. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que si ses déclarations relatives à son service militaire, ses affectations et les actes qu'il a alors commis pouvaient être tenues pour établies, il n'en est pas de même de sa participation aux manifestations consécutives à l'assassinat de Deniz Poyraz, non plus que de son arrestation, sa détention et les suites judiciaires données à son engagement politique. Par une décision du 4 juillet 2023, contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié.
2. Aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du F de l'article 1er de la même convention : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; / c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. " Aux termes de l'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 (...) / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ".
3. L'exclusion du statut de réfugié prévue par les a), b) et c) du F de l'article 1er de la convention de Genève est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans les crimes ou les agissements qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l'instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué dans de tels crimes ou agissements.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile, notamment des déclarations de M. A..., qu'il a participé, pendant son service militaire effectué dans la région de Silopi, à de nombreuses reprises, à des opérations dans des villages kurdes et qu'il a fouillé les maisons, dont il a extrait et blessé gravement des habitants, nécessitant pour certains leur hospitalisation.
5. Pour écarter l'application des stipulations précitées du b) de l'article 1er , F de la convention de Genève la Cour a jugé que ces exactions n'atteignaient pas un degré de violence tel qu'elles doivent être qualifiées de " crimes graves de droit commun ". En se prononçant ainsi alors qu'il ressortait clairement des déclarations de M. A... qu'il a régulièrement participé, sur ordre des autorités, à des expéditions violentes dans des villages, déterminées par l'origine de leurs habitants, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Si M. A... soutient qu'il a agi sous la contrainte, il ne peut être fait droit à la substitution de motifs qu'il sollicite dès lors qu'elle requiert une appréciation des faits de la part du juge de cassation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
7. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre du deuxième alinea de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....