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13/03/2025 | FRANCE | N°487923

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 13 mars 2025, 487923


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié et de le maintenir dans ce statut.



Par une décision n° 22039634 du 4 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et maintenu à M. A... le statut de réfugié.



Par un pourvoi sommaire et un mémoir

e complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conse...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié et de le maintenir dans ce statut.

Par une décision n° 22039634 du 4 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et maintenu à M. A... le statut de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA et à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., ressortissant russe né en 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2005. M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aurillac, par un jugement du 18 mai 2021 devenu définitif, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants. Le même tribunal l'avait condamné, par un jugement du 7 août 2019, à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et de violence commise en réunion sans incapacité. Par une décision du 10 juin 2022, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A.... Par une décision du 4 juillet 2023, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a rétabli à M. A... le bénéfice du statut de réfugié.

2. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / (...) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.

3. Pour annuler la décision de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé que la première des deux conditions fixées par le 2° de l'article L. 511-7, tenant à l'existence d'une condamnation en dernier ressort pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, était en l'espèce remplie, a estimé que la présence en France de M. A... ne constituait pas une menace grave pour la société. La cour a retenu qu'il présentait " des preuves sérieuses de réinsertion sociale, familiale et professionnelle " et relevé qu'il " a tenu des propos sincères sur son comportement passé ainsi que ses projets personnels, permettant de considérer qu'en dépit du caractère encore relativement récent des faits, le risque de réitération d'infractions, commises dans un contexte spécifique dont il a démontré sa volonté de s'extraire, ne peut être tenu pour avéré ".

4. Si, ainsi qu'il a été dit au point 2, les infractions pénales commises par un réfugié ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision mettant fin au statut de réfugié, il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'examiner la gravité de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France en tenant compte, parmi d'autres éléments, de la nature des infractions commises, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la société auxquels la réitération de ces infractions exposerait celle-ci et du risque d'une telle réitération. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile, notamment de l'avis du Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), daté du 2 février 2022 et concluant à l'incompatibilité de sa situation avec son maintien dans le bénéfice d'une protection internationale, que M. A... a fait l'objet de plusieurs signalements pour des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné. Il ressort en outre du jugement correctionnel du tribunal de grande instance d'Aurillac du 7 août 2019 que le tribunal a retenu " des faits graves d'atteintes aux personnes, dont la gratuité est patente et démontrant que le prévenu n'a toujours pas compris les avertissements judiciaires qui ont été donnés par les juridictions " et " que seule une peine ferme est de nature à une prise de conscience, par le prévenu, de la gravité de son comportement qui est totalement inadapté à la vie en société ". Après cette condamnation, M. A... s'est livré, en dépit des regrets et engagements exprimés devant le tribunal, de novembre 2020 à avril 2021 à un trafic de stupéfiants à l'occasion duquel il a à nouveau exercé des violences et menaces de violence physique. Enfin, si le jugement du 26 octobre 2021 du juge de l'application des peines statuant sur un aménagement de peine indique que l'intéressé reconnaît les faits à l'origine de son incarcération et " semble se remettre en question ", il relève également que " sa réflexion sur les faits est limitée ". Eu égard à la réitération pendant une dizaine d'années de faits de violences physiques dans différentes situations, les seules circonstances que l'intéressé a exprimé vouloir rompre avec son passé délinquant et ses anciennes relations et justifie d'une activité professionnelle exercée à raison d'un contrat à durée indéterminée ne permettent pas de tenir pour acquis que sa présence en France ne constituait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour la société française. L'OFPRA est, par suite, fondé à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

6. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. B... A... présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 487923
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2025, n° 487923
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:487923.20250313
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