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14/03/2025 | FRANCE | N°493424

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 14 mars 2025, 493424


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1805308 du 4 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 23PA00024 du 14 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu d

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1805308 du 4 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA00024 du 14 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 et le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'article 3 de l'arrêt ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Chez Omar, dont M. A... B... est le gérant unique et l'associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié ses résultats au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Considérant M. B... comme le seul maître de l'affaire, l'administration a en outre imposé entre ses mains, au titre des seules années 2013 et 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus, procédant de ces rehaussements, considérés comme lui ayant été distribués. Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles M. B... a ainsi été assujetti. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

3. Après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la proposition de rectification adressée à M. B... le 9 novembre 2015 mentionnait le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts comme fondement des rehaussements envisagés, qu'y étaient précisés, outre l'impôt et les années d'imposition concernés, le montant des revenus en provenance de la société Chez Omar considérés comme distribués et qu'était annexée à cette proposition de rectification celle adressée à la société à la suite de la vérification de sa comptabilité, laquelle détaillait les modalités de détermination de ces mêmes montants, la cour en a déduit que cette proposition de rectification était suffisamment motivée et que l'administration n'avait ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

5. Pour juger que M. B..., dont il est constant qu'il n'avait pas formulé d'observations sur la proposition de rectification lui ayant été notifiée le 9 novembre 2015 selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et devait ainsi être regardé comme ayant accepté les rectifications correspondantes, n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'il n'était pas, au sein de la société dont il était actionnaire et gérant, le seul maître de l'affaire, la cour s'est fondée sur ce que n'étaient pas propres à apporter cette preuve les circonstances que son frère, co-actionnaire, et son neveu disposaient l'un et l'autre d'une procuration sur les comptes bancaires de cette société et que ce dernier intervenait de manière constante dans la gestion de l'établissement et de ses approvisionnements, notamment par le dépôt à la banque des chèques reçus par cette société et la signature d'un petit nombre de chèques émis. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 493424
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2025, n° 493424
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493424.20250314
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