Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiées (SAS) Une pièce en plus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 105 des commentaires administratifs publiés le 14 février 2024 au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-AUT-50-20, en tant qu'il exclut que les espaces de circulation intérieure existant entre les boxes de stockage puissent recevoir la qualification de " parties communes " au sens du IV de l'article 231 ter du code général des impôts.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la SAS Une pièce en plus ;
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Une pièce en plus demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un extrait du paragraphe n° 105 des commentaires administratifs publiés le 14 février 2024 au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-AUT-50-20, relatifs à la détermination de l'assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans certains départements, en tant qu'il exclut que les espaces de circulation intérieure existant entre les boxes de stockage puissent recevoir la qualification de " parties communes " au sens du IV de l'article 231 ter du code général des impôts.
2. Aux termes des commentaires administratifs attaqués : " (...) Pour l'application des dispositions du IV de l'article 231 ter du CGI, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux doivent s'entendre comme les surfaces affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne. Les boxes de stockage offerts à la location ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société est propriétaire sur chaque site. Par suite, les espaces de circulation intérieure entre les boxes ne sauraient être qualifies de parties communes au sens et pour l'application des dispositions relatives à la TSB (CE, décision du 27 octobre 2022, n° 452766, 452771, 452772 et 455703, ECLI:FR:CECHS:2022:452766.20221027). (...) ".
3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. (...) III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. (...) ".
4. Lorsqu'une autorité administrative commente, par la voie d'une circulaire, ou, en matière fiscale, par la voie de commentaires administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, une décision de justice, et prescrit d'en tirer certaines conséquences, elle ne peut que respecter l'autorité qui s'attache à cette décision. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre de tels commentaires administratifs, d'apprécier le bien-fondé de la décision de justice commentée. Il lui appartient en revanche d'apprécier, dans l'exercice de son contrôle de légalité et dans la limite des moyens soulevés, si l'interprétation retenue par ces commentaires ne méconnaît pas le sens et la portée de cette décision. [CE M. A..., n° 345301, 24 avril 2012]
5. Les énonciations attaquées n'ont pas d'autre objet que de commenter la décision nos 452766, 452771, 452772, 455703 du 27 octobre 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rendue dans un litige d'assiette concernant l'assujettissement d'une société à la taxe prévue par l'article 231 ter du code général des impôts à raison des surfaces de circulation intérieure de locaux dont elle était propriétaire et qui abritaient des boxes de stockage donnés en location. En énonçant que, dans l'affaire particulière ainsi jugée, que la suite du même paragraphe n° 105 qualifie de " cas d'espèce ", les boxes de stockage ne constituaient que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société était propriétaire sur chaque site, de sorte que les espaces de circulation intérieure ne pouvaient être qualifiés de parties communes au sens et pour l'application des dispositions relatives à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, les commentaires administratifs attaqués se sont bornés à rendre compte de la décision juridictionnelle en cause et à résumer son contenu, sans en méconnaître le sens ni la portée. Par suite, les moyens tirés de ce que ces commentaires auraient été pris par une autorité incompétente et seraient entachés d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et d'erreur de qualification juridique doivent être écartés.
6. Il en résulte que la requête de la société Une pièce en plus doit être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SAS Une pièce en plus est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Une pièce en plus et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.