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20/03/2025 | FRANCE | N°490789

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 20 mars 2025, 490789


Vu la procédure suivante :



Mme F... E... et M. G... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs C..., B... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 444 004,67 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination de C... A... contre le virus de la grippe A (H1N1) en décembre

2009. Par un jugement n° 1705254 du 1er juillet 2021, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Mme F... E... et M. G... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs C..., B... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 444 004,67 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination de C... A... contre le virus de la grippe A (H1N1) en décembre 2009. Par un jugement n° 1705254 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme E... et M. A..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... la somme de 239 848 euros, pour leurs propres préjudices, la somme de 18 000 euros chacun et, enfin, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils D... et B..., la somme de 10 000 euros pour chacun d'entre eux.

Par un arrêt n° 21VE02545 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, ramené à 201 392 euros la somme à verser à Mme E... et Mme A... en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 janvier, 9 avril et 24 mai et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme E... et de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que C... A..., né le 5 février 2006, a été vacciné les 30 décembre 2009 et 22 janvier 2010 contre le virus de la grippe aviaire H1N1 au moyen du vaccin Panenza. A partir de février 2011, il a présenté des signes de fatigue inhabituels et excessifs, imputables à une narcolepsie de type 1 ou narcolepsie avec cataplexie, diagnostiquée le 22 juin 2011. Attribuant cette pathologie à la vaccination reçue, ses parents ont, en janvier 2012, introduit une demande d'indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. A la suite du rejet de cette demande, Mme E... et M. A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C..., B... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 444 004,67 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à leur verser la somme de 239 848 euros en réparation du préjudice subi par C... ainsi que diverses sommes en réparation de leurs préjudices propres et de ceux de B... et D.... Par un arrêt du 9 novembre 2023, contre lequel l'ONIAM se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de ce dernier, ramené la somme allouée à C... à 201 392 euros.

Sur le pourvoi de l'ONIAM :

2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " I. - En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ; (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), le ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d'urgence en vue de la mise en œuvre d'une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l'ensemble de la population.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. " Il appartient à l'ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s'appliquent aux mesures d'urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article L.3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l'arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports. Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d'une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination.

4. En premier lieu, il ressort des points 4, 5 et 6 de l'arrêt attaqué, que pour conclure à l'imputabilité de la pathologie de C... A... à sa vaccination contre la grippe A (H1N1) avec le vaccin Panenza, la cour administrative d'appel a d'abord recherché si en l'état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe puis, ayant retenu que cette question appelait une réponse négative, considéré ensuite que les symptômes étaient apparus dans un délai raisonnable après la vaccination et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être imputés à une autre cause que cette dernière. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en appliquant ce régime de présomption au litige qui lui était soumis, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, il résulte des constatations souveraines des juges du fond, exemptes de dénaturation, qu'à la suite de la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) qui, en France, s'est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010 en utilisant majoritairement le vaccin Pandemrix et, dans une moindre mesure, le vaccin Panenza, notamment administré aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, un nombre très circonscrit de cas de narcolepsie dont les symptômes étaient apparus peu après les injections, ont été signalés et recensés dans le cadre de la pharmacovigilance. Des signalements comparables dans d'autres pays ayant utilisé le vaccin Pandemrix, à l'instar de la Suède et la Finlande, ont justifié la vigilance de plusieurs autorités sanitaires, notamment française et européenne, et ont conduit à ce que des études épidémiologiques soient menées dans plusieurs pays. Bien que le nombre total de cas déclarés à la suite d'une vaccination soit resté très circonscrit, la cour a retenu que ces études, que résume notamment une méta-étude publiée en juin 2017 par une équipe internationale, ont confirmé une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte durant les mois suivant la vaccination dans les pays où le vaccin Pandemrix a été utilisé. Il résulte des mêmes constatations souveraines que si ces études ne permettent pas de tirer de conclusions directes concernant le vaccin Panenza, en raison de l'absence de données quantitativement significatives disponibles sur des patients qui auraient développé la pathologie après avoir reçu des injections de ce vaccin, faute pour celui-ci d'avoir été utilisé, même en France, à une échelle comparable à celui du vaccin Pandemrix, d'autres études produites au dossier soumis à la cour, ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues, ont émis l'hypothèse d'une part, que la narcolepsie de type 1, qui se caractérise par une destruction des neurones à hypocrétine, neurotransmetteur central impliqué dans la régulation des états de veille et de sommeil, pourrait être due à une réponse auto-immune du patient sur un terrain génétique prédisposé à la suite d'une stimulation initiale du système immunitaire résultant d'une cause extérieure et, d'autre part, que l'hypothèse a été sérieusement avancée que la composition antigénique du vaccin Pandemrix pourrait être à l'origine de cette réaction. C'est, enfin, sans erreur de droit ni dénaturation que la cour a retenu que plusieurs expertises médicales produites dans le cadre du litige qui lui était soumis, dont certaines concernaient d'autres affaires portées devant la juridiction administrative, concluaient, sur le fondement des études mentionnées, qu'eu égard à la similitude des souches virales utilisées dans la composition des vaccins Pandemrix et Panenza, le second se différenciant principalement du premier par son absence d'association avec un adjuvant, il ne pouvait être exclu que le mécanisme qui vient d'être décrit, bien que non-démontré scientifiquement à ce jour, puisse être à l'origine de la pathologie à la suite de l'injection du vaccin Panenza. En outre et contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucune conclusion concernant le vaccin Panenza ne pouvait se déduire de l'étude menée à partir de cas de personnes vaccinées aux Etats-Unis à l'aide de plusieurs types de vaccins contre la grippe A (H1N1), publiée en novembre 2014 dans la revue Neurology. Enfin, la cour était fondée, pour conforter son raisonnement, à relever que les orientations de l'ONIAM au sujet de l'indemnisation des personnes vaccinées avec le Panenza avaient varié. Il suit de là que la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de la cause en jugeant qu'il n'était pas possible, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, de considérer qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un lien existe entre l'injection du vaccin Panenza et le développement d'une narcolepsie de type 1.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la cour n'a pas déduit de la circonstance que C... A... était porteur de l'allèle HLA-DBQ1*06 :02, que présentent la plupart des patients atteints d'une narcolepsie de type 1, que sa pathologie était imputable au vaccin, mais s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit, à exclure que cette seule prédisposition génétique puisse être regardée comme une cause étrangère à la vaccination à l'origine de cette pathologie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur le pourvoi incident de Mme E... et autres :

8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour évaluer la somme allouée à C... A... en réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne, la cour a retenu que cette assistance avait pour objet de l'aider à rester éveillé et à faire ses devoirs après l'école. Cette constatation l'a amenée à retenir que cette assistance ne nécessitait pas de qualification particulière et à ramener le taux horaire moyen de rémunération pris en compte à 14 euros, incluant les cotisations sociales, valeur qui n'est pas contestée par le pourvoi. Il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que compte tenu de l'objet de cette assistance, la cour a retenu que cette aide avait été dispensée une heure par jour en moyenne et qu'elle ne l'avait pas été pendant une partie des vacances scolaires. En ramenant, sur la base de ces constatations, le montant de l'indemnisation allouée de ce chef à 43 120 euros, alors que Mme E... et autres n'apportaient pas d'élément circonstancié sur le nombre de jours au cours desquels cette aide avait été nécessaire, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il suit de là que le pourvoi incident de Mme E... et autres doit être rejeté.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge Mme E... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme E... et autres au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM et le pourvoi incident de Mme E... et autres sont rejetés.

Article 2 : L'ONIAM versera à Mme E... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme F... E..., première dénommée.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490789
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - SERVICE DES VACCINATIONS - INDEMNISATION PAR L’ONIAM DES DOMMAGES IMPUTABLES AUX CAMPAGNES DE VACCINATION MENÉES EN CAS DE MENACE SANITAIRE GRAVE (ART - L - 3131-4 DU CSP) – 1) APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIAL DE RÉPARATION PAR L’ONIAM (ART - L - 3131-4 DU CSP) – 2) APPRÉCIATION – A) PROBABILITÉ NON-NULLE D’UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE UN VACCIN ET UNE AFFECTION – 2) RECONNAISSANCE - AU CAS D'ESPÈCE - D'UN TEL LIEN – CONDITION - FAISCEAU D'INDICES [RJ1] – 3) ILLUSTRATION – CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A (H1N1) – PROBABILITÉ NON-NULLE D’UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE VACCIN PANENZA ET LE DÉVELOPPEMENT D’UNE NARCOLEPSIE DE TYPE 1.

60-02-01-03 1) Il appartient à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer, en application du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique (CSP) qui s’applique aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations intervenues dans le cadre d’un arrêté pris sur le fondement de ce dernier article. ...2) a) Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. ...b) Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination. ...3) Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin Panenza, administré pendant la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) entre octobre 2009 et mars 2010, et le développement d’une narcolepsie de type 1, ne peut être regardée comme exclue.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PROPHYLAXIE - VACCINATIONS - INDEMNISATION PAR L’ONIAM DES DOMMAGES IMPUTABLES AUX CAMPAGNES DE VACCINATION MENÉES EN CAS DE MENACE SANITAIRE GRAVE (ART - L - 3131-4 DU CSP) – 1) APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIAL DE RÉPARATION PAR L’ONIAM (ART - L - 3131-4 DU CSP) – 2) APPRÉCIATION – A) PROBABILITÉ NON-NULLE D’UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE UN VACCIN ET UNE AFFECTION – 2) RECONNAISSANCE - AU CAS D'ESPÈCE - D'UN TEL LIEN – CONDITION - FAISCEAU D'INDICES [RJ1] – 3) ILLUSTRATION – CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A (H1N1) – PROBABILITÉ NON-NULLE D’UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE VACCIN PANENZA ET LE DÉVELOPPEMENT D’UNE NARCOLEPSIE DE TYPE 1.

61-03-01-01-01 1) Il appartient à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer, en application du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique (CSP) qui s’applique aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations intervenues dans le cadre d’un arrêté pris sur le fondement de ce dernier article. ...2) a) Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. ...b) Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination. ...3) Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin Panenza, administré pendant la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) entre octobre 2009 et mars 2010, et le développement d’une narcolepsie de type 1, ne peut être regardée comme exclue.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2025, n° 490789
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490789.20250320
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