Vu la procédure suivante :
M. BA... BS... et Mme BM... Y..., M. AC... BO... et Mme AN... BO..., M. BQ... AV..., la société civile immobilière BAMPA, M. S... M..., Mme AX... AF..., l'indivision composée de M. C... N..., Mme H... N..., M. AT... N..., Mlle U... N... et M. D... N..., M. AR... B..., l'indivision composée de Mme U... O..., M. AE... O... et M. AW... O..., M. C... E... et Mme U... AM..., M. C... AH..., M. et Mme V... et Z... AI..., Mme BG... Q..., Mme AQ... J... AJ..., M. BC... AK... et Mme BX... AK..., M. F... R..., Mme L... BB... épouse AB..., Mme CC..., M. P... BE... et Mme AL... BE... née T..., l'indivision composée de Mme A... AO... et de Mme BR... AU..., Mme AY... BF..., la société civile immobilière Miaou Miaou M. AA... BH..., M. K... BI..., M. BJ... W..., Mme AD... BD... épouse I..., M. C... CD... BK..., M. B... AS..., M. BW... BT... et Mme BP... BT..., l'indivision composée de Mme AG... CB..., Mme AZ... BL... CE... et M. AP... BL..., M. G... BN..., M. BY... BZ..., M. et Mme X... BU... et l'association U Levante ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2021 du maire de Pietrosella (Corse-du-Sud) délivrant un permis de construire onze maisons individuelles au lieu-dit Sorbella, parcelle AD 490, à la société par actions simplifiée Famco ainsi que la décision par laquelle ce dernier a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200361 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA00252 du 14 février 2024, enregistrée le 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Pietrosella.
Par ce pourvoi et par trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 7 mars, 6 mai 2024 et 18 novembre 2024, la commune de Pietrosella demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'association U Levante, M. et Mme BO..., M. AV..., la société BAMPA, l'indivision N..., Mme AF..., M. B..., l'indivision O... M. E... et Mme AM..., M. AH..., M. et Mme AI..., Mme Q..., Mme J... AJ..., M. et Mme AK..., M. R..., Mme AB..., Mme CA..., M. et Mme BE..., l'indivision formée par Mmes AO... et AU..., Mme BF..., la société Miaou Miaou, M. BH..., M. BI..., M. W..., Mme I..., M. BS... et Mme Y..., M. BK..., Mme AS..., M. et Mme BT..., l'indivision BL..., M. BN..., M. BZ... et M. et Mme BU... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Pietrosella et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. BS... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Pietrosella a accordé à la société par actions simplifiée Famco un permis de construire onze maisons individuelles au lieudit Sorbella, parcelle section AD n° 490. La commune de Pietrosella se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. BS... et autres, ce permis de construire et la décision rejetant leur recours gracieux contre cette autorisation.
2. Aux termes de l'article L. 4421-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan ". Aux termes de l'article L. 4421-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse. / En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme ".
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif, pour juger que le permis de construire en litige était entaché d'illégalité, a retenu que le plan local d'urbanisme de la commune de Pietrosella, en classant la parcelle du projet en zone constructible, méconnaissait les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse relatives aux espaces stratégiques agricoles. Dès lors qu'à la date à laquelle il a rendu son jugement, la cour administrative d'appel de Marseille avait, par un arrêt du 3 juillet 2023, confirmé l'annulation de la délibération du 5 novembre 2020 de l'Assemblée de Corse approuvant la modification n° 1 du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), prononcée par un jugement du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Bastia, en tant que cette délibération classe en espace stratégique agricole le terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait à cet arrêt de la cour administrative d'appel et a ainsi commis une erreur de droit.
4. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, il s'ensuit que la commune de Pietrosella est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. BS... et autres une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Pietrosella au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pietrosella, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : M. BS... et autres verseront à la commune de Pietrosella une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pietrosella.
Copie en sera adressée à M. BA... BS..., premier dénommé, pour l'ensemble des demandeurs de première instance.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly