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25/03/2025 | FRANCE | N°499142

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 mars 2025, 499142


Vu la procédure suivante :



Le préfet des Alpes-Maritimes a, sous le n° 2005443, demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a accordé un permis de construire à M. B... A... en vue de la reconstruction d'une dépendance sur l'unité foncière cadastrée section BD n° 109 à 113, située avenue de la Liberté à Vallauris Golfe-Juan, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de la sous-préfète de Grasse du 21 septembre 2020, née du silence

gardé par le maire sur ce recours.



M. A... a, sous le n° 200546...

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Alpes-Maritimes a, sous le n° 2005443, demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a accordé un permis de construire à M. B... A... en vue de la reconstruction d'une dépendance sur l'unité foncière cadastrée section BD n° 109 à 113, située avenue de la Liberté à Vallauris Golfe-Juan, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de la sous-préfète de Grasse du 21 septembre 2020, née du silence gardé par le maire sur ce recours.

M. A... a, sous le n° 2005461, demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré par un arrêté du 31 juillet 2020.

Par un jugement nos 2005443, 2002461 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ce déféré et à cette demande.

Par une ordonnance n° 23MA01768 du 22 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 juillet 2023 au greffe de cette cour, présentée par M. A....

Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de sa requête, tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a fait droit au déféré du préfet des Alpes-Maritimes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que "toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nice que le déféré formé par le préfet des Alpes-Maritimes devant ce tribunal, enregistré le 30 décembre 2020, tend à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à M. A... le 31 juillet 2020 par le maire de Vallauris Golfe-Juan, commune figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, en vue de travaux sur sa maison individuelle, consistant en la reconstruction d'une dépendance sise sur le même terrain d'assise que cette maison, aux fins d'en faire un usage d'habitation pour son propre compte. Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 mai 2023 ayant fait droit à ce déféré est susceptible d'appel ; il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requête de M. A... à la cour administrative d'appel de Marseille.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Claire Legras, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 25 mars 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Claire Legras

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 499142
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2025, n° 499142
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499142.20250325
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