Vu la procédure suivante :
La Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, en premier lieu, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, en deuxième lieu, la réintégration de crédits de taxe sur la valeur ajoutée annulés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et, enfin, la décharge de l'amende prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions du III de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement n° 2000439 du 2 décembre 2021, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt nos 22PA00473, 22PA01607 du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et, sur l'appel de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, a prononcé la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige et rejeté ses conclusions tendant au rétablissement des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 46-628 du 8 août 1946 ;
- le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières portant sur la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2010, l'administration fiscale a estimé que l'activité de gestion de contrats d'assurance complémentaire exercée par la Caisse en vertu d'un mandat de gestion consenti par la société d'assurances Gan Eurocourtage était exercée en concurrence avec d'autres entreprises commerciales offrant le même type de service et que la Caisse devait, par suite, être assujettie aux impôts commerciaux pour cette activité. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 à la suite du contrôle, mais rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un arrêt du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement et, sur appel de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, a prononcé la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige. Le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel relatives à l'impôt sur les sociétés et a fait droit aux conclusions de la Caisse relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
2. D'une part, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) ". Aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". Aux termes de l'article 261 de ce code : " Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7. / (...) 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée./ (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...)".
3. Il résulte de ces dispositions que les organismes sans but lucratif qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérés de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. D'autre part, aux termes du I de l'article 1586 ter du code général des impôts : " Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1447 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée / (...) II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa ". Aux termes du 1 bis de l'article 206 de ce code : " Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 €. (...)".
5. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme sans but lucratif prévu par l'article 47 de la loi du 8 août 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946, a souscrit auprès de la société Gan Eurocourtage un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative au profit des agents des industries électriques et gazières et de leurs familles. Cet assureur lui a délégué, par un mandat de gestion, certaines des tâches de gestion lui incombant pour l'exécution du contrat d'assurance de groupe telles que le recueil des affiliations, des modifications et leur agrément, l'encaissement des cotisations, la transmission des bulletins d'affiliation ou de modification agréés aux adhérents, la gestion des dossiers des sinistres déclarés au titre des garanties au contrat de groupe et leur règlement. La caisse percevait à ce titre une rémunération fixée à 12 % des cotisations versées par les assurés.
6. Pour juger qu'en exerçant l'activité décrite au point 5, la Caisse ne pouvait être regardée comme offrant un service en concurrence avec ceux proposés aux assureurs par d'autres entreprises commerciales et remplissait ainsi les conditions requises pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que, d'une part, la Caisse ne l'exerçait que dans le cadre et pour l'exécution du contrat d'assurance de groupe souscrit par elle auprès de la société Gan Eurocourtage, selon les termes négociés avec l'assureur dans le mandat de gestion conclu entre eux, et qu'elle n'exerçait pas par ailleurs cette activité de gestion déléguée pour d'autres contrats d'assurance auxquels elle n'était pas partie. La cour s'est fondée sur les mêmes motifs pour juger que la Caisse n'était pas redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de cette activité. En statuant ainsi sans rechercher si le service rendu par la Caisse à l'assureur aux termes du mandat de gestion conclu n'était pas offert dans la même zone géographique d'attraction que ceux proposés aux assureurs par des entreprises commerciales exerçant une telle activité, la cour a commis une erreur de droit.
7. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, dans la mesure qu'il énonce, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il décharge la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et qu'il rejette les conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relatives à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :