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02/04/2025 | FRANCE | N°498981

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 avril 2025, 498981


Vu la procédure suivante :



Mme B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.



Par une ordonnance n° 2410310 du 30 septembre 2024, la juge des référé

s de ce tribunal a rejeté cette demande.



Par un pourvoi sommaire et un...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2410310 du 30 septembre 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SARL Jérôme Ortscheidt, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que Mme A..., ressortissante ivoirienne, a sollicité, le 5 septembre 2022, la délivrance d'une carte de résident et ne s'est vue, depuis lors, délivrer que des récépissés de sa demande. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, contre laquelle elle se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 5 du même code : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.

3. Il ressort des pièces de la procédure que les deux mémoires en défense présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ont été communiqués par le greffe du tribunal administratif de Montreuil le 6 septembre 2024 à Mme A..., en l'invitant à produire ses observations éventuelles " dans les meilleurs délais ". Mme A... est fondée à soutenir qu'en rendant le 30 septembre 2024 l'ordonnance attaquée rejetant sa requête, alors d'une part que le contenu du courrier de notification du mémoire en défense ne lui permettait pas, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel elle était autorisée à produire ses observations en réplique et, d'autre part, qu'en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que la juge statue, la juge des référés a rendu son ordonnance à l'issue d'une procédure irrégulière. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ".

6. Mme A... a présenté une demande de carte de résident le 5 septembre 2022 et s'est vu depuis délivrer plusieurs récépissés. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d'introduction de sa requête, du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. La délivrance postérieure de récépissés n'a pas eu pour effet de retirer ni d'abroger cette décision implicite. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A..., qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer sa carte de résident, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... doit être rejetée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 498981
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2025, n° 498981
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498981.20250402
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