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10/04/2025 | FRANCE | N°494083

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 avril 2025, 494083


Vu la procédure suivante :



L'association Publicam Data a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 27 mars 2023 et d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de publier les documents sollicités sur son site internet et de lui communiquer les liens des contenus ainsi publiés dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2302

875 du 29 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

L'association Publicam Data a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 27 mars 2023 et d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de publier les documents sollicités sur son site internet et de lui communiquer les liens des contenus ainsi publiés dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2302875 du 29 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2024 et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Publicam Data demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin - Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'Association Publicam Data et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Pyrénées Atlantiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 27 mars 2023, l'association Publicam Data (A.P.D.) a demandé au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les procès-verbaux du conseil départemental et de la commission permanente pour l'année 2022 et jusqu'au jour de leur communication, les comptes rendus de mission relatifs au mandat spécial donné à la délégation de l'assemblée départementale des Pyrénées-Atlantiques pour participer au salon international de l'agriculture de Paris en février 2023 ainsi que les justificatifs des dépenses engagées pour participer à cet événement, les justificatifs des dépenses engagées par M. A... B... à pour représenter le département lors de la course la Vuelta à Barcelone le 10 janvier 2023, ainsi que les comptes rendus financiers relatifs à l'utilisation des subventions attribuées à l'association Amicale des Conseillers généraux du département des Pyrénées-Atlantiques, au titre des années 2017 à 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le conseil départemental sur cette demande. Par une ordonnance du 29 décembre 2023 contre laquelle l'association Publicam Data se pourvoit en cassation, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, faute d'intérêt pour agir de l'association au regard de son objet statutaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques :

2. Il ne résulte pas des statuts de l'association Publicam Data en vigueur à la date de l'enregistrement du présent pourvoi que ceux-ci excluraient la possibilité pour l'association de se pourvoir en cassation contre un jugement rejetant son recours contre le refus opposé à une demande de communication de documents administratifs. Le département des Pyrénées-Atlantiques, n'est donc pas fondé à soutenir que l'association requérante ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement attaqué. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Pyrénées-Atlantiques ne peut qu'être rejetée.

Sur le pourvoi :

3. La personne qui demande la communication de documents administratifs en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès à ces documents n'a pas à justifier d'un intérêt à ce que les documents demandés lui soient communiqués ni, par suite, de son intérêt pour agir contre le refus de les communiquer.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant que la demande de l'association Publicam Data, fondée sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, était manifestement irrecevable, au motif que son objet statutaire qui, dans sa version alors applicable, était de " collecter des données auprès du département des Pyrénées-Atlantiques afin d'exercer un contrôle citoyen sur son action et son bon emploi des ressources publiques et, le cas échéant, de déférer à la justice tout manquement de cette administration relatif à la communication des données que l'association sollicite d'elle (...)" était trop général, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau s'est fondée sur un motif inopérant. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. L'association Publicam Data a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'association requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin - Gougeon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3: Le département des Pyrénées- Atlantiques versera à la SCP Guérin - Gougeon une somme de 3 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Publicam Data et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 494083
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2025, n° 494083
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494083.20250410
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