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15/04/2025 | FRANCE | N°485418

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 avril 2025, 485418


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1707751 du 23 juillet 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.



Par un arrêt n° 21DA02337 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la s

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1707751 du 23 juillet 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21DA02337 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la décharge des impositions en litige au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, remis à la charge de M. B... ces impositions et pénalités et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 15 novembre 2023 et le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration fiscale a informé celui-ci, par des propositions de rectification du 21 décembre 2015 portant sur l'année 2012 et du 2 septembre 2016 portant sur les années 2013 et 2014, qu'elle envisageait de rectifier ses déclarations souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années. Par un jugement du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la décharge des impositions en litige au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, remis à la charge de M. B... ces impositions et pénalités et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il lui est défavorable.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. En revanche, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de donner suite à une demande de communication de documents formulée par le contribuable avant même la réception de l'information prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, une telle demande ne pouvant être regardée comme valablement formée.

3. D'une part, si la cour a relevé, par des motifs non contesté de son arrêt, que l'administration fiscale avait été saisie, le 18 décembre 2015, d'une demande de M. B... tendant à ce que lui soit communiqué l'ensemble des pièces obtenues de tiers sur lesquelles elle entendait fonder son appréciation dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet, qui portait sur les années 2012 à 2014, il ressort également des motifs de l'arrêt que cette demande est antérieure à la date à laquelle la proposition de rectification du 2 septembre 2016, portant sur les années 2013 et 2014, qui comportait l'information exigée par l'article L. 76 B du livre des procédure fiscales, a été adressée au contribuable. D'autre part, il ressort de manière constante des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... n'a pas formulé, postérieurement à la réception de cette proposition de rectification et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en résultant, de demande de communication des documents obtenus de tiers par l'administration et utilisés pour fonder ces impositions. Il en résulte, eu égard à ce qui a été dit au point 2, que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s'abstenant de lui communiquer ces documents. Ce motif, qui répond au moyen soulevé devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Les moyens du pourvoi qui contestent les motifs retenus par l'arrêt attaqué ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Vincent Daumas,

Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Réda Wadjinny-Green

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Planchette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 485418
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2025, n° 485418
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:485418.20250415
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