Vu la procédure suivante :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la contrainte décernée le 23 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année de 304,90 euros mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, de la décharger de l'obligation de payer cette somme, d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de remise de ces indus, de prononcer cette remise et d'ordonner la restitution des sommes recouvrées.
Par une ordonnance n° 2221110 du 3 février 2023, le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la demande de Mme A... au tribunal administratif de Rouen.
Par un jugement n° 2300544 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la contrainte du 23 septembre 2022, enjoint à la caisse d'allocations familiales territorialement compétente, sous réserve d'une régularisation de sa décision, de restituer à Mme A... les sommes recouvrées en exécution de cette contrainte dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....
Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il annule la contrainte du 23 septembre 2022 et prononce une injonction à son égard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a fait l'objet d'une contrainte décernée le 23 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'année de 304,90 euros mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017. La ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles se pourvoit en cassation contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 29 janvier 2024 en tant qu'il annule cette contrainte et qu'il enjoint à la caisse d'allocations familiales territorialement compétente, sous réserve d'une régularisation de sa décision, de restituer à Mme A... les sommes recouvrées en exécution de cette contrainte.
2. Les caisses d'allocations familiales qui, aux termes de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale " sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ", constituent des organismes de droit privé. En vertu de l'article R. 122-3 de ce code, le directeur d'une caisse d'allocations familiales est chargé d'assurer le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. L'article D. 253-6 du même code prévoit qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Ni ces dispositions ni aucun principe ne subordonnent l'entrée en vigueur d'une telle délégation de signature à l'accomplissement d'une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur ce que, faute de publication de la délégation de signature consentie le 2 juillet 2018 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris à Mme B... D..., référente technique, la contrainte décernée le 23 septembre 2022 à l'encontre de Mme A... émanait d'une autorité incompétente, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la contrainte décernée le 23 septembre 2022 à Mme A... et enjoint par suite à la caisse d'allocations familiales territorialement compétente, sous réserve d'une régularisation de sa décision, de restituer à Mme A... les sommes recouvrées en exécution de cette contrainte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A....
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme C... A....
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly