Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 26 juillet 2024 refusant de faire droit à sa demande de placement en position de détachement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
2. Aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux du 26 juillet 2024 refusant de faire droit à sa demande de placement en position de détachement.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le garde des sceaux a, par une décision en date du 13 août 2024, accepté de reconnaître à M. B... la possibilité d'être placé en position de détachement en transmettant sa candidature présentée à ce titre. La présente requête étant, dès lors, devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo