Vu la procédure suivante :
La Caisse nationale des barreaux français a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1514 du 2 décembre 2022 fixant le montant et les modalités de versement des transferts financiers mentionnés à l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entre la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français.
Par une décision n° 471059 du 20 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté cette requête.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires demande au Conseil d'État :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 471059, en tant que cette décision omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des barreaux français une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel et ne saurait être mis au bénéfice d'une personne qui n'est pas partie au litige.
5. Est une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la personne qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause.
6. Il résulte des pièces du dossier que le greffe de la première chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a communiqué à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires pour observations la requête ayant donné lieu à la décision n° 471059 du 20 décembre 2024. En qualité de bénéficiaire du versement financier de la Caisse nationale des barreaux français dont le montant et les modalités sont fixés par le décret qui était attaqué dans cette instance, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause. Elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Par décision du 20 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a omis de statuer sur les conclusions de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires tenant à ce que la Caisse nationale des barreaux français soit condamnée à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse nationale des barreaux français une somme de 3 500 euros à verser à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Au titre de la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse nationale des barreaux français une somme de 1 500 euros à verser à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme demandée par la Caisse nationale des barreaux français.
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision n° 471059 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 décembre 2024 sont complétés par le point 8 de la présente décision.
Article 2 : Le dispositif de la décision n° 471059 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 décembre 2024 est modifié et complété comme suit : " Article 2 : La Caisse nationale des barreaux français versera une somme de 3 500 euros à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". L'article 2 du dispositif de la décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 2024 devient l'article 3.
Article 3 : La Caisse nationale des barreaux français versera à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse nationale des barreaux français au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et à la Caisse nationale des barreaux français.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café