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13/05/2025 | FRANCE | N°493811

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 mai 2025, 493811


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001822 du 27 octobre 2022, ce tribunal l'a déchargé de la pénalité qui lui avait été infligée sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande.



Par un arrêt n° 22DA02654 du 22 févr

ier 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'art...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001822 du 27 octobre 2022, ce tribunal l'a déchargé de la pénalité qui lui avait été infligée sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 22DA02654 du 22 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'article 2 de ce jugement et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a substitué à la pénalité initialement appliquée la majoration de 10 % prévue par le I de l'article 1758 A du code général des impôts et mis à la charge de M. B... le montant de pénalités correspondant à cette dernière.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de la déperdition des preuves dix années après la réalisation de l'investissement ;

- méconnu le principe des droits de la défense et l'égalité des armes en refusant de tenir compte de la difficulté de réunir, après dix ans, les éléments de preuve d'un investissement effectif de la totalité du produit de la souscription dans les dix-huit mois suivant celle-ci ;

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts ;

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant applicable la majoration prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts.

3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant que l'arrêt attaqué a fait droit à l'appel incident du ministre tendant à ce qu'il soit substitué aux pénalités initialement appliquées la majoration de 10 % prévue par le I de l'article 1758 A du code général des impôts.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt du 22 février 2024 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a fait droit à l'appel incident du ministre, tendant à ce qu'il soit substitué aux pénalités initialement appliquées la majoration de 10 % prévue par le I de l'article 1758 A du code général des impôts, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 493811
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2025, n° 493811
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : GUERMONPREZ-TANNER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493811.20250513
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