Vu la procédure suivante :
L'association Aéroclub du Savès René Couzinet a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Sabonnères (Haute-Garonne) à raison de locaux situés 50 La Lane. Par un jugement n° 2202660 du 5 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Aéroclub du Savès René Couzinet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Aéroclub du Savès René Couzinet ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Aéroclub du Savès René Couzinet, qui a pour objet de promouvoir, faciliter et vulgariser la pratique de l'aviation sportive et de loisir, dispose de locaux situés 50 La Lane à Sabonnères (Haute-Garonne) à raison desquels elle a été assujettie, dans les rôles de cette commune, à des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, de ces cotisations.
2. Pour juger que l'administration avait à bon droit imposé les locaux en litige à la taxe d'habitation, la magistrate désignée par la présidente du tribunal s'est fondée sur ce qu'il résultait de l'instruction qu'ils sont meublés conformément à leur destination et que leur accès est réservé à l'usage des adhérents, la présence de tiers étant réglementée par une prise de contact préalable sur le site de l'association et la présence d'un de ses membres. En statuant ainsi, sur le seul terrain de la loi fiscale, alors que, dans sa requête, l'association demandait " au tribunal d'opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales " les énonciations des paragraphes 10 à 90 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-10-20, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'association Aéroclub du Savès René Couzinet est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'association Aéroclub du Savès René Couzinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Aéroclub du Savès René Couzinet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Aéroclub du Savès René Couzinet et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser