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15/05/2025 | FRANCE | N°493392

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 mai 2025, 493392


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre au syndicat mixte Rieu Foyro de déplacer la canalisation d'écoulement des eaux de ruissellement implantée sous la parcelle lui appartenant à Mornas (Vaucluse) hors de l'emprise de sa propriété et de remettre les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.



Par un jugement avant-dire droit n° 1900716 du 2 mars 2021,

le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté l'emprise irrégulière d'une...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre au syndicat mixte Rieu Foyro de déplacer la canalisation d'écoulement des eaux de ruissellement implantée sous la parcelle lui appartenant à Mornas (Vaucluse) hors de l'emprise de sa propriété et de remettre les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement avant-dire droit n° 1900716 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté l'emprise irrégulière d'une canalisation située sur la parcelle appartenant à M. B..., a ordonné une expertise afin, notamment, de préciser les caractéristiques physiques de l'implantation de cette canalisation, de déterminer les atteintes à la propriété de l'intéressé résultant de l'implantation de cette canalisation, ainsi que les éventuels préjudices en résultant.

Par un jugement n° 1900716 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....

Par un arrêt n° 22TL00355 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur l'appel de M. B..., a annulé ce jugement et enjoint à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, au déplacement hors de l'emprise de la propriété de M. B... de la canalisation en litige en procédant au dévoiement de cette canalisation sur 9 mètres linéaires.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 avril et 13 et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Mornas (Vaucluse) depuis le 16 novembre 2001, a demandé au syndicat mixte du Rieu Foyro de déplacer, hors de l'emprise de sa propriété, une canalisation d'écoulement d'eaux de ruissellement, actuellement implantée sous l'une de ses parcelles adjacente à la route départementale, et de remettre les lieux en l'état. Par une décision du 19 décembre 2018, ce syndicat a refusé de faire droit à cette demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre au syndicat mixte du Rieu Foyro de procéder au déplacement de la canalisation d'écoulement des eaux de ruissellement implantée et de restituer les lieux dans leur état initial. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 13 février 2024, contre lequel la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, venant aux droits du syndicat mixte du Rieu Foyro, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur l'appel formé par M. B..., annulé ce jugement et enjoint à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de procéder, dans un délai de six mois, au déplacement hors de l'emprise de la propriété de M. B... de la canalisation en litige en procédant au dévoiement de cette canalisation sur 9 mètres linéaires et mis à la charge de cette communauté de communes les frais et honoraires d'expertise.

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. Pour enjoindre à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de procéder au déplacement hors de l'emprise de la propriété de M. B... de la canalisation litigieuse en procédant à son dévoiement sur 9 mètres linéaires, la cour administrative d'appel de Toulouse a retenu que si, eu égard à son utilité publique pour la prévention du risque d'inondation des zones urbaines environnantes, la démolition de l'ouvrage litigieux porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, son déplacement par son dévoiement, ainsi que le proposait un devis présenté par l'intéressé au cours des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal, permettrait de sauvegarder cet intérêt général tout en résolvant les inconvénients supportés par M. B... tirés de l'impossibilité de clôturer sa propriété. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le devis présenté par M. B... envisage le dévoiement de la canalisation sur une longueur de 9 mètres, il n'est ni mentionné dans le rapport d'expertise ni démontré que ces seuls travaux seraient, pour autant qu'ils soient divisibles des autres travaux proposés par le devis, de nature, d'une part, à sauvegarder l'intérêt général constitué par cette canalisation alors que celle proposée est d'un diamètre inférieur à celle existante et aurait ainsi pour conséquence une limitation de la capacité hydraulique de l'ouvrage, et, d'autre part, à résoudre les inconvénients supportés par M. B... en ce qu'ils permettraient à eux seuls la clôture de sa propriété. La cour administrative d'appel de Toulouse, en déduisant de ces pièces que, malgré son ancienneté, le déplacement de la canalisation, par son seul dévoiement sur 9 mètres linéaires, ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 février 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 3 : M. B... versera à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 493392
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 493392
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pierra Mery
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493392.20250515
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