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15/05/2025 | FRANCE | N°498944

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 mai 2025, 498944


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de lui accorder une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code du

sport ;

- le code de justice administrative ;









Après avoir entendu en séanc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de lui accorder une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : " (...) Le sportif (...) dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions (...) peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. / La présence dans l'échantillon d'un sportif (...), dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des méthodes ou d'une ou des substances inscrites sur la liste des interdictions (...) n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme : / - (...) à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence (...). / Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. / (...) Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret ". Pour l'application de ces dispositions, l'article D. 232-72 du code du sport dispose que l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite est délivrée par l'AFLD " lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités : / 1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ; / 2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale ; / 3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ; / 4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de son usage ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour l'usage de la spécialité " Solupred ", contenant de la prednisolone. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente de l'AFLD, sur avis conforme du comité d'experts placés auprès d'elle, a rejeté sa demande.

3. M. A... fait valoir que, souffrant de sévères allergies, en particulier aux piqûres de guêpe, l'exposant à des anaphylaxies, il avait obtenu en 2021 une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour utiliser de la prednisolone et que la prise d'une telle substance spécifiée est conforme aux prescriptions faites par les professionnels de santé consultés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2 du code du sport, les glucocorticoïdes, qui sont susceptibles d'améliorer la performance sportive au-delà d'un retour à l'état de santé normal, ne constituent pas un traitement d'urgence de l'anaphylaxie et ont des alternatives. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article D. 232-72 du code du sport ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Julia Flot

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 498944
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 498944
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Flot
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498944.20250515
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