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16/05/2025 | FRANCE | N°498924

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 16 mai 2025, 498924


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n° 22NC01061 du 15 novembre 2024, enregistré le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la demande de la société Senerval tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité départementale du Bas-Rhin du 18 novembre 2019 et refusé d'autoriser le licenciement

de M. A... pour motif disciplinaire, a décidé, par application des disposi...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 22NC01061 du 15 novembre 2024, enregistré le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la demande de la société Senerval tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité départementale du Bas-Rhin du 18 novembre 2019 et refusé d'autoriser le licenciement de M. A... pour motif disciplinaire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail dans leur rédaction issue des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, lesquelles procèdent notamment à la fusion des instances représentatives du personnel, requièrent-elles toujours, pendant le délai de six mois prévu à l'article L. 2411-7 du code du travail, la consultation préalable du comité social et économique avant qu'un employeur ne demande à l'inspection du travail l'autorisation de licencier un salarié candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel de ce comité, à l'instar de celles en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, telles qu'issues de la recodification, à droit constant, des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;

- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

- l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;

- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

- le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

- le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Senerval et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A... ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. L'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prise en application de l'article 2 de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit, en son premier alinéa, que " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant (...) ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". L'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit que " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (...) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ". L'article L. 2411-7 du même code, tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dispose en outre que " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ". Enfin, l'article R. 2421-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2017, qui figure dans une sous-section relative aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et au représentant de proximité, énonce que " l'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique en application de l'article L. 2421-3 ".

2. S'il est vrai qu'une telle consultation était exigée sous l'empire des dispositions antérieures à la réforme des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise à laquelle les ordonnances prises en application de l'article 2 de la loi du 15 septembre 2017 ont procédé, aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre du code du travail, ne prévoit désormais que le licenciement envisagé par l'employeur des salariés visés à l'article L. 2411-7 du code du travail, c'est-à-dire le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, requiert la consultation préalable de ce comité.

3. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nancy, à la société Senerval, à M. B... A..., au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 498924
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2025, n° 498924
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yacine Seck
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498924.20250516
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