Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, de prononcer, à titre principal, la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière réalisée le 27 mai 2016, ou, à titre subsidiaire, leur réduction à concurrence de 409 626 euros, et d'ordonner la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires, en deuxième lieu, de prononcer la réduction, à concurrence de 30 181 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et d'ordonner la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires, en troisième lieu, de prononcer la réduction, à concurrence de 8 996 euros, de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et d'ordonner la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1907882 du 7 octobre 2021, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00761 du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 21 mai 2024 et le 19 février 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, notamment son annexe II ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sas Hannotin, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a, notamment, soumis à des contributions sociales la plus-value réalisée en 2016 par M. B..., de nationalité allemande, en raison de la cession d'un bien immobilier situé en France. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces contributions sociales.
2. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010, dont l'application a été étendue par voie d'accords internationaux à la Confédération suisse ainsi qu'aux Etats membres de l'Espace économique européen : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. / 2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres ". Le j) de l'article 1er de ce même règlement précise que " le terme ''résidence'' désigne le lieu où une personne réside habituellement ". Aux termes de l'article 11 de ce règlement : " (...) 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. (...) ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'à défaut d'avoir établi, pour l'année en litige, qu'il avait résidé dans un Etat membre de l'Union européenne, en Suisse ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen, M. B..., ressortissant allemand, ne pouvait, alors même qu'il aurait été affilié au régime de sécurité sociale obligatoire en Suisse, se prévaloir des dispositions du règlement du 29 avril 2004 et réclamer par suite l'inapplication de la législation sociale française.
4. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que si la condition de résidence qu'elles prévoient s'applique aux apatrides et aux réfugiés, il en va différemment pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, auxquels le règlement du 29 avril 2004 s'applique, sans condition de résidence, dès lors que ces personnes sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou plusieurs de ces Etats, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 avril 2025 où siégeaient :
M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :