Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2024 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, à titre subsidiaire, d'annuler la même décision et de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA. Par une décision n° 24002969 du 7 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a reconnu la qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugies et apatrides et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A..., né le 2 janvier 1989, de nationalité turque, d'origine kurde, entré en France le 2 octobre 2020, dont la première demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 20 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de procéder au réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 7 mai 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision de rejet de sa demande de réexamen comme irrecevable et a reconnu à M. A... la qualité de réfugié.
2. D'une part, aux termes de l'article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " (...) / 2. Afin de prendre une décision sur la recevabilité d'une demande de protection internationale en vertu de l'article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d'abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l'examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE. / 3. Si l'examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu'ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, l'examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États membres peuvent également prévoir d'autres raisons de poursuivre l'examen d'une demande ultérieure. / 4. Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l'examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l'article 46 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / (...) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". L'article L. 531-42 du même code dispose que : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". Il résulte des travaux préparatoires à la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile dont sont issues les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-42 précité, alors codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu, par ces dispositions, transposer de manière complète celles de l'article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 citées au point 2 et notamment son paragraphe 4. Il s'ensuit que des faits ou éléments antérieurs à la première décision mais invoqués comme nouveaux ne peuvent valablement faire obstacle à une décision d'irrecevabilité que si le demandeur avait été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure.
4. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour admettre la recevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A..., la Cour nationale du droit d'asile a pris en compte divers faits antérieurs à sa première décision du 20 mai 2021, mentionnée au point 1, relatifs à son militantisme pro-kurde, que M. A... avait volontairement dissimulés lors de l'examen de sa première demande d'asile ainsi que certains faits postérieurs liés à une demande d'extradition effectuée auprès de la France par les autorités turques, demande qui se rapportait à des poursuites judiciaires pour tentative d'homicide involontaire, quant à elles antérieures au 20 mai 2021.
5. D'une part, la Cour nationale du droit d'asile, en se fondant sur des faits antérieurs à la date de sa décision du 20 mai 2021 de rejet de la première demande d'asile de M. A..., qu'elle a regardés, à l'occasion du nouvel examen ayant abouti à la décision contestée, comme revêtant un caractère de nouveauté exigé par les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a également retenu, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que ces faits connus de l'intéressé lors du premier examen avaient alors été délibérément passés sous silence par ce dernier dans le but, ainsi que l'a relevé à la Cour, d'accroître ses chances de succès d'obtenir le bénéfice de l'asile en présentant un autre récit, a, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, commis une erreur de droit, la circonstance, relevée par la cour, que ces explications avaient été exposées " de manière sincère " étant dépourvue d'incidence à cet égard.
6. D'autre part, en s'abstenant d'expliquer en quoi les faits liés à la procédure d'extradition, postérieure à sa décision précitée du 20 mai 2021, destinée à obtenir l'arrestation de M. A... à raison de faits de tentative de meurtre commis en mai 2013, étaient de nature à augmenter de manière significative la probabilité que l'intéressé justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, la Cour nationale du droit d'asile a insuffisamment motivé sa décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 7 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville