Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Artesane et la société Editions Eyrolles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 11 septembre 2024 modifiant les arrêtés de création des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle " arts de la broderie ", " tournage en céramique " et " vannerie " ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale d'ordonner, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, aux recteurs d'académie la réouverture, pour une durée de quinze jours, de la période d'inscription, à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle pour les candidats empêchés de s'inscrire pour la session 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 ;
- le décret n° 2024-122 du 19 février 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 337-1 du code de l'éducation prévoit que les formations professionnelles du second degré, au nombre desquelles figurent celles conduisant à la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées et qu'elles sont " principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier ". L'article D. 337-1 de ce code dispose que le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle et qu'il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 337-6 du code de l'éducation : " La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4. " Pour les personnes qui préparent l'examen par la voie scolaire, l'article D. 337-4 du code de l'éducation prévoit qu'une période de formation en milieu professionnel, d'une durée comprise entre douze et quatorze semaines, est organisée par l'établissement de formation.
3. L'article D. 337-7 du code de l'éducation énonce que peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle, d'une part, les candidats majeurs ou mineurs qui ont préparé le diplôme sous statut scolaire, par la voie de l'apprentissage ou qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue, une préparation dans un établissement privé hors contrat, ou par la voie de l'enseignement à distance, d'autre part, les candidats majeurs justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de quatorze semaines, lorsqu'aucune condition de formation n'est exigée par l'arrêté de spécialité. Cette dernière condition d'expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel a été introduite par l'article 2 du décret du 19 février 2024 modifiant certaines dispositions du code de l'éducation relatives aux certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art, l'article 6 de ce même décret prévoyant que ces dispositions sont " applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art. lorsque l'arrêté définissant la spécialité impose cette condition ".
4. L'article 1er de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 11 septembre 2024 modifiant les arrêtés de création des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle " arts de la broderie ", " tournage en céramique " et " vannerie " soit respectivement les arrêtés du 19 juillet 1991, du 20 août 1993 et du 27 octobre 2004, a inséré dans ces arrêtés des dispositions prévoyant que les candidats majeurs autres que ceux qui ont préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance, doivent justifier, pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " arts de la broderie ", " tournage en céramique" et " vannerie ", d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel dans le secteur concerné, dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines. L'article 4 de ce même arrêté dispose que ses dispositions entrent en vigueur " à compter de la session 2025 ".
5. La société Artesane, organisme de formation professionnelle, et la société Editions Eyrolles, maison d'édition qui commercialise des ouvrages à destination des candidats à ces examens, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2024. Eu égard aux moyens qu'elles présentent, les requérantes doivent être regardées comme n'en demandant l'annulation qu'en tant qu'il prévoit, à compter de la session 2025, que les candidats majeurs, autres que ceux qui ont préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance, doivent justifier, pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel dans le secteur concerné, dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de quatorze semaines.
Sur la légalité externe :
6. Aux termes de l'article L. 6113-3 du code du travail : " (...) II. La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles ". Aux termes de l'article 2 du décret du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat : " I. - La commission professionnelle consultative " Arts, spectacles et médias " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur. / Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels, relevant des champs professionnels des arts, des spectacles et des médias ". Aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : " Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions contestées de l'arrêté litigieux se bornent, pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions figurant à l'article D. 337-7 du code de l'éducation, cité au point 3, à prévoir que les candidats majeurs au certificat d'aptitude professionnelle dans les spécialités " arts de la broderie ", " tournage en céramique " et " vannerie " n'ayant pas préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance, doivent, pour se " présenter à l'examen " de ces certificats d'aptitude professionnelle, justifier d'une expérience professionnelle ou de la réalisation d'une période de formation en milieu professionnel. Elles ne sont pas ainsi relatives à " la création, la révision ou la suppression " de ces diplômes. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier, faute d'avoir été précédé de la consultation requise par les dispositions du code du travail citées au point précédent.
Sur la légalité interne :
8. En principe, et ainsi que le rappellent d'ailleurs les dispositions des articles L. 221-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie de décret ou d'arrêté, elles ont vocation à s'appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. En matière d'enseignement, ce principe ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et notamment aux modalités d'évaluation des connaissances.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, publié au Journal officiel de la République française le 15 septembre 2024 et entré en vigueur le lendemain, est, comme il le prévoit lui-même à son article 4, applicable " à compter de la session 2025 " des examens permettant d'obtenir le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle pour les spécialités " arts de la broderie ", " tournage en céramique " et " vannerie ". Il a été pris en application des dispositions de l'article D. 337-7 du code de l'éducation, cité au point 3, issues du décret du 19 février 2024, applicables, selon les termes mêmes de ce décret, " à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle (...) lorsque l'arrêté définissant la spécialité impose cette condition ". Il ressort des pièces du dossier que les dispositions attaquées de cet arrêté du 11 septembre 2024 prévoient que les candidats majeurs n'ayant pas préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle pour ces spécialités par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance, doivent, " pour se présenter à l'examen " permettant l'obtention de ces diplômes, justifier d'une expérience professionnelle ou de la réalisation d'une période de formation en milieu professionnel d'une durée minimale de quatorze semaines, au cours des trois dernières années. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions - et est d'ailleurs confirmé par le ministre - que cette exigence d'une expérience professionnelle préalable ou d'une période de formation en milieu professionnel doit être justifiée par les candidats à la date de l'examen et non à celle de leur inscription. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la " session 2025 " de ces examens débute au mois d'avril 2025. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions contestées de l'arrêté attaqué, qui ne disposent que pour l'avenir et n'ont, dès lors, aucune portée rétroactive, et, qui, en tout état de cause, laissent un temps suffisant aux personnes se présentant aux examens en cause pour satisfaire les exigences qu'elles prévoient, auraient été édictées en méconnaissance du principe de sécurité juridique, alors même qu'elles sont applicables dès la session 2025 de ces examens.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur requête, la société Artesane et la société Editions Eyrolles ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2024 qu'elles attaquent. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions qu'elle comporte également, à fin d'injonction, présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Artesane et de la société Editions Eyrolles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Artesane, première requérante dénommée, et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur.