Vu la procédure suivante :
Par une requête, une requête rectificative et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 14 janvier et le 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'abroger les articles R. 1112-91 et R. 1112-92 du code de la santé publique.
Il soutient que ces dispositions sont " inconstitutionnelles et inconventionnelles " en ce qu'elles ne prévoient pas que l'usager d'un établissement de santé pourrait saisir de ses plaintes et réclamations la commission des usagers, sans les adresser au représentant légal de l'établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Si M. A... demande au Conseil d'Etat " d'abroger " les articles R. 1112-91 et R. 1112-92 du code de la santé publique, sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger ces articles.
2. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421 1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Invité à produire l'acte attaqué ou une copie de sa demande adressée à l'administration, M. A..., s'il a produit une copie du texte des articles R. 1112-91 et R. 1112-92 du code de la santé publique et une copie d'écran d'un accusé de réception non daté de l'envoi d'un message non identifié déposé sur le site internet du Premier ministre, n'a produit ni décision expresse refusant d'abroger ces articles, ni aucune autre pièce permettant d'établir qu'il aurait adressé à l'administration une demande en ce sens qui aurait fait naître une telle décision, implicite, de la part de l'autorité compétente. Sa requête, est, par suite, en application des dispositions citées au point 2, irrecevable.
4. La requête de M. A... ne peut donc qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly