Vu la procédure suivante :
Mme B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, à titre subsidiaire, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, à leur verser respectivement les sommes de 91 907,50 euros et de 30 000 euros en réparation de préjudices en lien avec la prise en charge de Mme D.... Par un jugement n° 1904048 du 29 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 21BX04508 du 29 mars 2022, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente-assesseure de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme D... et M. C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 13 janvier 2023, Mme D... et M. C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D... et de M. C... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la société Relyens Mutual Insurance.
1. Il ressort des pièces soumis au juge du fond que Mme D... a été prise en charge à l'hôpital Saint-André, relevant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, à compter du 20 novembre 2014 pour un utérus fibromateux compliqué de douleurs pelviennes et de métrorragies. Le 17 décembre 2014, elle y a subi une intervention d'embolisation de ses fibromes, réalisée par le chef de service du pôle d'imagerie médicale de cet hôpital. Malgré la bonne régression des fibromes, la patiente a continué à présenter des douleurs abdomino-pelviennes. Dans le cadre du suivi de son intervention, ce médecin radiologue a revu plusieurs fois en consultation Mme D... et a fait procéder à plusieurs examens d'imagerie médicale, notamment deux imageries à résonance magnétiques nucléaire (IRM) du pelvis, afin de tenter de déterminer la cause de la persistance des douleurs présentées. Le 27 juin 2016, Mme D... a consulté un gynécologue dans une clinique privée, qui a aussitôt recommandé une hystérectomie totale, réalisée le 18 juillet 2016, à la suite de laquelle les analyses histologiques ont permis de diagnostiquer un sarcome utérin de stade 3. Le 5 janvier 2018, l'expert désigné à la demande de Mme D... par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2017 pour déterminer si le diagnostic tardif de ce sarcome était imputable à l'hôpital a conclu que l'indication d'embolisation des fibromes était justifiée, que Mme D... avait bénéficié de la part du CHU de Bordeaux d'une prise en charge attentive et conforme aux règles de l'art et que le retard de diagnostic dont elle a pâti n'était pas fautif en raison de la rareté et de la difficulté à diagnostiquer un sarcome utérin. Après avoir présenté une réclamation préalable auprès du CHU de Bordeaux, Mme D... et M. C..., son compagnon, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation, à titre principal, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, à titre subsidiaire, du CHU de Bordeaux, à leur verser respectivement les sommes de 91 907,50 euros et de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 29 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 29 mars 2022 par laquelle la présidente-assesseure de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement dépourvue de fondement leur requête d'appel, dirigée contre ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux.
2. En jugeant qu'en l'absence d'anomalie détectable lors des visites de contrôle, il n'appartenait pas au médecin radiologue du CHU qui suivait Mme D... dans la suite de l'embolisation de ses fibromes de l'orienter vers un gynécologue, alors qu'en présence d'une récidive sur une longue période des douleurs et des saignements dont il ne parvenait malgré plusieurs consultations et des examens complémentaires ni à déterminer la cause ni à envisager de traitement approprié, l'absence de toute démarche du praticien pour s'assurer les concours appropriés devait être regardée comme fautive, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme D... et autre sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.
3. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... et autre, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, la somme de 1 500 euros chacun à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente-assesseure de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, verseront à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D..., première requérante dénommée, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras