Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 août 2023 et le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association APF France Handicap demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé du ministre de la transition écologique et des territoires sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du 2° du I de l'article R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'abroger ces dispositions dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte sociale européenne ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association APF France handicap demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la demande qu'elle a adressée, par un courrier du 16 mars 2023, au ministre de la transition écologique et des territoires tendant à l'abrogation des dispositions du 2° du I de l'article R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation.
2. Aux termes de l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions relatives à l'accessibilité que doivent respecter les bâtiments nouveaux ou parties de bâtiment nouvelles lors de leur construction sont particulières à chacun des types de bâtiments relevant de l'article L. 161-1. / Ces dispositions précisent notamment : / 1° Les conditions dans lesquelles, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, en fonction de leurs caractéristiques, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs (...) ". Aux termes du I de l'article R. 162-4 du même code : " Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article doivent satisfaire aux obligations ci-après : (...) / 2°. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 162-3 : 20 % de ces logements, et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après. / Ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. / Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage. / Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. / Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " 1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent, entre autres : / a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail (...) ". Aux termes de l'article 19 de cette même convention : " Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que : / a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier (...) ".
4. D'une part, les stipulations de cette convention, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. D'autre part, si, eu égard à l'approbation de la convention par une décision du Conseil de l'Union européenne, elles font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, elles ne créent, par elles-mêmes, en tout état de cause, aucun droit fondamental garanti dans l'ordre juridique de l'Union ayant vocation à être appliqué dans toutes les situations régies par le droit de l'Union.
5. En second lieu, aux termes de l'article 15 de la charte sociale européenne : " En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent notamment : (...) / à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs ". Aux termes de l'article 31 de cette Charte : " En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées : / 1° à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant/ 2° à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive/ 3° à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. " Ces stipulations, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations qu'elle invoque, ni, en conséquence, utilement invoquer un changement de circonstances en raison duquel les dispositions qu'elle conteste seraient devenues incompatibles avec ces stipulations.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et des territoires a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du 2° du I de l'article R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation, prises en application de l'article L. 162-1 du même code.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association APF France Handicap est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association APF France handicap et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras