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23/05/2025 | FRANCE | N°488448

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 mai 2025, 488448


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SSK Formation demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur sa demande d'agrément de vingt des formations qu'elle propose, ainsi que la délibération du même Conseil national à l'issue de laquelle la décision de refus d'agrément a été pri

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2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithér...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SSK Formation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur sa demande d'agrément de vingt des formations qu'elle propose, ainsi que la délibération du même Conseil national à l'issue de laquelle la décision de refus d'agrément a été prise ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'abroger son avis n° 2021-02 du 30 mars 2021 relatif aux spécificités et de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son examen de certification dans un délai de deux mois et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SSK Formation demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet opposée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à la demande qu'elle lui a adressée aux fins de reconnaissance de vingt des formations qu'elle propose au titre de la mise en œuvre de la charte adoptée par ce Conseil national relative aux organismes de formation.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a fait droit à la demande de la société requérante au titre de quinze des vingt formations sur lesquelles elle portait. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur la demande de la société requérante ainsi que contre la délibération dont résulterait ce refus doivent être regardées comme dirigées contre les quatre décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le Conseil national a expressément rejeté la demande présentée par la requérante sur les cinq formations qui n'ont pas été reconnues par la décision du 20 novembre 2023 mentionnée au point précédent.

4. Aux termes de l'article L. 4321-14 du code de la santé publique : " L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie (...) ". Aux termes de l'article R. 4321-122 du même code : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (...) / 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ; / (...) ". Aux termes du I de l'article R. 4321-123 du même code : " Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : (...) / 5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 4321-125 de ce code : " Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie. / Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre. / (...) ". Lorsqu'il exerce la compétence de reconnaissance d'une qualification, d'un titre ou d'un diplôme qui lui est conférée par ces dispositions, il appartient au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de porter une appréciation sur le contenu et les modalités de la formation correspondante, aux fins de déterminer, compte tenu des liens de cette formation avec la pratique de la masso-kinésithérapie, de l'intérêt qu'elle présente pour les soins qui seront délivrés par le praticien et du caractère suffisamment éprouvé et conforme aux données actuelles de la science des enseignements délivrés, si la qualification, le titre ou le diplôme en question peut figurer dans des documents professionnels, dans des annuaires publics, ou sur une plaque.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 30 mars 2021, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a entendu préciser les conditions générales de reconnaissance des diplômes, titres et spécificités en arrêtant une liste de dix-sept spécificités pouvant être reconnues. Si la requérante conteste, à l'appui de son exception d'illégalité de cet avis, l'incompétence et le vice de procédure qui entacheraient l'intervention dans le cadre de sa mise en œuvre d'une " commission formation ", un tel moyen ne peut qu'être écarté, l'intervention d'une telle commission ne résultant pas des termes de cet avis.

6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la " charte du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes relative aux engagements des organismes de formation " serait illégale ne peut également qu'être écartée, faute de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, parmi les cinq décisions de rejet contestées, deux d'entre elles se fondent sur l'absence de lien suffisant de la formation en cause avec l'exercice de la masso-kinésithérapie, eu égard à leur objet portant sur l'" éducation à la santé-prévention ", et trois d'entre elles, relatives à des formations en matière de pédiatrie, d'activité physique adaptée et de rééducation vestibulaire, se fondent sur l'insuffisance du volume horaire, inférieur à quatre-vingts heures. En se fondant sur de tels critères relatifs au lien avec la pratique de la masso-kinésithérapie et au volume horaire des formations pour retenir leur absence d'intérêt suffisant, le Conseil national n'a pas méconnu les dispositions applicables ni excédé les limites de sa compétence. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entaché sa décision d'une appréciation inexacte du respect de ces critères. Enfin, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de la société SSK Formation en tant qu'elle porte sur les quinze formations ayant donné lieu à la décision d'accréditation prise le 20 novembre 2023 par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SSK Formation est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SSK Formation et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488448
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2025, n° 488448
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488448.20250523
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