Vu la procédure suivante :
Par une décision du 13 novembre 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, a prononcé à l'encontre de M. A... B..., pharmacien titulaire d'officine, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Par une décision n° AD/07342-2/CN du 20 décembre 2024, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B..., ramené la sanction prononcée à une interdiction d'exercice d'une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de neuf mois.
1° Sous le numéro 501731, par un pourvoi, enregistré le 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 501750, par une requête enregistrée le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par M. B... sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle :
- a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que son mémoire produit le 12 novembre 2024 n'a pas été communiqué à la défense ;
- a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la chambre de discipline n'a pas rouvert l'instruction pour lui permettre de répondre aux éléments nouveaux présentés par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans son mémoire produit quatre jours avant la clôture de l'instruction ;
- est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état des motifs pour lesquels la chambre de discipline a réduit la durée de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à son encontre et en ce qu'elle ne se prononce pas sur les éléments relatifs à l'absence de sanction disciplinaire antérieure et aux mesures correctives qu'il a mises en œuvre ;
- méconnaît les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines en ce qu'elle ne tient pas compte des circonstances tenant à l'absence de sanctions disciplinaires antérieures et aux mesures correctives qu'il a mises en œuvre ;
- est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient comme établi le grief tiré de la délivrance, au sein de son officine, de médicaments sur la base de prescriptions établies par des professionnels de santé autorisés à prescrire des médicaments dans un pays tiers à l'Union européenne, au-delà des quantités minimales nécessaires pour assurer la continuité du traitement ;
- prononce une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 501750 de M. B....
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras