Vu la procédure suivante :
L'association Valeurs et Réussite a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision d'opposition au changement de locaux de son établissement privé de Valence prise conjointement le 26 novembre 2024 par le préfet de la Drôme, le maire de Valence, le procureur de la République et la rectrice de l'académie de Grenoble, ainsi que celle des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 2505364 du 27 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 et 29 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Valeurs et Réussite demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- D'une part, la condition d'urgence est remplie, les décisions en litige faisant obstacle à la poursuite de l'activité de son école dès le 30 mai 2025, dès lors qu'étant tenue de restituer les locaux mis à sa disposition par la mosquée de Valence à compter de cette date, elle ne disposera plus d'aucun local, ce qui portera immédiatement atteinte à l'exercice de son activité, à la liberté d'enseigner, et aux intérêts des élèves, dont deux sont atteints de handicap, et des enseignants, créant une incertitude sur la poursuite de leur contrat de travail ; qu'à cet égard, contrairement à ce qu'a retenu la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, l'obligation de restituer à la mosquée les locaux qu'elle occupe actuellement est attestée par les courriers du président de l'association gérant celle-ci, qui est en droit de mettre fin, sans motif particulier, à la mise à disposition à titre gratuit qu'elle lui a consentie, que la circonstance, à la supposer établie, que les élèves puissent être accueillis dans d'autres établissements n'empêche pas l'atteinte à leurs intérêts qui résulterait de ce changement brutal en cours d'année, et que les locaux situés chemin de Peyrus peuvent immédiatement accueillir l'école, les travaux étant achevés et l'ensemble des contrôles requis, lesquels n'incluent pas de visite de contrôle au titre de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation, ayant été effectués ;
- D'autre part, les décisions en litige, qui portent ainsi une atteinte grave à la liberté d'association, à la liberté de l'enseignement, à l'égal accès à l'instruction et à la liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion, sont manifestement illégales, dès lors que certains motifs fondant les décisions litigieuses ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués pour justifier une opposition au changement de locaux de son établissement, et qu'en tout état de cause, l'école est un établissement relevant de la 5ème catégorie entrant dans le champ du dernier alinéa de l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation, dispensé de visite de contrôle au titre de l'article R. 143-6 du même code, les risques allégués en termes de sécurité à raison de l'absence de desserte par les transports en commun, d'espaces de stationnement, de trottoir et d'éclairage public aux abords des nouveaux locaux ne sont pas démontrés, le motif tiré de l'insuffisance des pièces du dossier de demande de changement de locaux s'agissant des conditions d'accès et de clôture du terrain concerné, de même que le motif tiré de l'irrégularité du plan de financement et le motif tiré du risque d'exposition à des produits phytopharmaceutiques manquent en fait, et, enfin, que les décisions litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'association Valeurs et Réussite gère depuis 2012 une école privée hors contrat installée dans des locaux mis à sa disposition par la mosquée El Fourquane de Valence. Elle a déposé en août 2024 la déclaration prévue par l'article L. 441-1 du code de l'éducation pour transférer cette école dans de nouveaux locaux, situés chemin de Peyrus, dans la même commune. Par une décision conjointe signée le 26 novembre 2024, le préfet de la Drôme, le maire de Valence, le procureur de la République et la rectrice de l'académie de Grenoble ont formé opposition à cette déclaration. L'association requérante a formé des recours gracieux auprès de ces quatre autorités en janvier 2025 qui ont tous été implicitement rejetés. Par ordonnance du 27 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions.
3. A l'appui de son appel contre cette ordonnance, l'association Valeurs et Réussite conteste le défaut d'urgence relevé par la juge des référés du tribunal administratif, en soutenant que l'exécution de la décision contestée, l'empêchant de transférer son école dans l'immeuble situé chemin de Peyrus, conduira à priver celle-ci de locaux à compter du 30 mai 2025, lui interdisant ainsi d'exercer son activité, perturbant gravement la scolarité de la cinquantaine d'élèves qu'elle accueille, dont deux enfants handicapés, et menaçant l'emploi de sept personnes, dès lors qu'elle serait tenue, à compter de cette même date, de restituer à la mosquée les locaux que celle-ci met à sa disposition.
4. Pour établir l'urgence qui découlerait d'une telle situation, l'association produit deux courriers du président de l'association gérant la mosquée, le premier, en date du 25 mars 2025, faisant état d'un accord entre la mosquée et l'association, à l'occasion d'une réunion tenue en septembre 2024, pour une libération des locaux le 15 mai 2025, mais accordant à l'association un délai supplémentaire de quinze jours, le second, en date du 18 mai 2025, réaffirmant le caractère impératif de la date du 30 mai 2025 pour la libération des locaux. Toutefois, alors que la mosquée accueille cette école depuis treize ans, que l'association requérante, si elle produit un courrier adressé le 10 avril 2025 aux parents d'élèves pour leur indiquer que l'école ne disposerait plus de locaux à compter du 30 mai, ne produit aucun élément confirmant qu'un transfert de l'école vers ses nouveaux locaux avant la fin de l'année scolaire 2024-2025 aurait été concrètement programmé, organisé, et annoncé aux parents d'élèves, et, enfin, que les courriers du président de l'association gérant la mosquée ne font état des besoins de celle-ci justifiant la demande de restitution des locaux mis à disposition de l'école que de manière très générale, sans qu'il en ressorte des circonstances particulières attestant qu'une telle restitution serait réellement recherchée avant la fin de l'année scolaire en cours, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'école sera effectivement privée de locaux avant l'été.
5. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que l'association n'est pas fondée à se plaindre de ce que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au motif que les circonstances qu'elle invoquait n'étaient pas de nature à caractériser une situation d'extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Valeurs et Réussite doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Valeurs et Réussite est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Valeurs et Réussite.
Fait à Paris, le 30 mai 2025
Signé : Stéphane VERCLYTTE