La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2025 | FRANCE | N°495479

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juin 2025, 495479


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 495479, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin, 24 octobre, 16 décembre 2024 et 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur leur demande, datée d

u 18 avril 2024, d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 495479, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin, 24 octobre, 16 décembre 2024 et 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur leur demande, datée du 18 avril 2024, d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;

2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;

3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;

4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 495480, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 16 décembre 2024 et le 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur leur demande datée du 18 avril 2024 d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;

2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;

3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;

4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 495481, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 16 décembre 2024 et le 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre, sur leur demande datée du 18 avril 2024 d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;

2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;

3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;

4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, présentée, pour chacun des trois dossiers, par les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons présentent à juger les mêmes questions, de sorte qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Par trois courriers datés du 18 avril 2024 les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons ont demandé respectivement au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre placé auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé des transports, d'abroger l'article 29 de la convention, approuvée par décret du 20 avril 2022, passée entre l'Etat et la société Atosca pour la concession de l'autoroute A 69, relatif à la durée de la convention et à sa résiliation par le concédant, au motif que cette durée excède le délai raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires. Les trois requêtes tendent à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire et le ministre placé auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur leurs demandes.

3. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts.

4. S'agissant d'une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. En revanche, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel.

5. Il suit de là que la clause d'un contrat de concession fixant la durée d'une concession autoroutière et les conditions d'une résiliation par le concédant, qui n'a pour objet que d'organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger ces stipulations sont irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes des associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au Premier ministre et à la société Atosca.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495479
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION AUTOROUTIÈRE – RECOURS D’UN TIERS CONTRE UNE CLAUSE EN FIXANT LA DURÉE ET LES CONDITIONS DE RÉSILIATION PAR LE CONCÉDANT – RECEVABILITÉ [RJ1] – ABSENCE.

39-01-03-03-01 Le tiers à une convention de concession autoroutière n’est pas recevable à demander l’annulation des clauses de ce contrat fixant la durée de la concession et les conditions d’une résiliation par le concédant, qui n’ont pour objet que d’organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, et sont dépourvues de caractère réglementaire.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE - ABSENCE – RECOURS D’UN TIERS CONTRE UNE CLAUSE FIXANT LA DURÉE D’UNE CONCESSION AUTOROUTIÈRE ET SES CONDITIONS DE RÉSILIATION PAR LE CONCÉDANT [RJ1].

39-08-01-01 Le tiers à une convention de concession autoroutière n’est pas recevable à demander l’annulation des clauses de ce contrat fixant la durée de la concession et les conditions d’une résiliation par le concédant, qui n’ont pour objet que d’organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, et sont dépourvues de caractère réglementaire.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES NATIONALES - CONCESSION AUTOROUTIÈRE – RECOURS D’UN TIERS CONTRE UNE CLAUSE EN FIXANT LA DURÉE ET LES CONDITIONS DE RÉSILIATION PAR LE CONCÉDANT – RECEVABILITÉ [RJ1] – ABSENCE.

71-01-02-02 Le tiers à une convention de concession autoroutière n’est pas recevable à demander l’annulation des clauses de ce contrat fixant la durée de la concession et les conditions d’une résiliation par le concédant, qui n’ont pour objet que d’organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, et sont dépourvues de caractère réglementaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2025, n° 495479
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Boniface
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495479.20250610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award