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12/06/2025 | FRANCE | N°495398

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 juin 2025, 495398


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée Europe Construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis) à lui verser une somme de 919 057 euros correspondant au préjudice financier qu'elle estime avoir subi en conséquence de l'illégalité fautive de l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le maire de Romainville a déclaré caducs deux arrêtés de permis de construire qui lui avaient été délivrés le 13 mai 2004 et le 31 mai 2010. Par un jugement n° 2200885 du 30 mars 2

023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Romainville...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Europe Construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis) à lui verser une somme de 919 057 euros correspondant au préjudice financier qu'elle estime avoir subi en conséquence de l'illégalité fautive de l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le maire de Romainville a déclaré caducs deux arrêtés de permis de construire qui lui avaient été délivrés le 13 mai 2004 et le 31 mai 2010. Par un jugement n° 2200885 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Romainville à verser à la société Europe Construction la somme de 399 494,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et de leur capitalisation.

Par un arrêt n° 23PA02403 du 22 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de société Europe Construction, condamné la commune de Romainville à verser la somme de 860 022,67 euros à cette société en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et leur capitalisation, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté les conclusions incidentes présentées par la commune de Romainville.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2024 et le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Romainville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Europe Construction et faire droit aux conclusions de son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la société Europe Construction la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Romainville et à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la société Europe Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Europe Construction a bénéficié en 2006 du transfert d'un permis de construire délivré le 13 mai 2004 par le maire de Romainville à la société Europe Investir pour la construction de trois immeubles d'habitation au 24-26 rue de la Convention et qu'elle a obtenu de ce maire le 31 mai 2010 la délivrance d'un permis modificatif pour la réalisation de ce projet immobilier. Estimant que l'excavation réalisée dans le cadre des travaux menés par la société Europe Construction pour l'exécution de ces permis, qui s'était remplie d'eau, présentait des risques pour les constructions voisines, le maire de Romainville a pris un arrêté de péril imminent le 7 février 2014, puis, le 17 mars 2014, un arrêté prescrivant à cette société le pompage de l'eau accumulée et le remblaiement de l'excavation que la commune a fait exécuter d'office le 21 mars 2014 aux frais de la société. Ces deux arrêtés ont été annulés par un arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles, devenu définitif. Puis, par un arrêté du 28 juin 2017, le maire de Romainville a déclaré caducs les deux permis de construire dont bénéficiait la société Europe Construction. Cet arrêté a été annulé par un arrêt du 4 décembre 2019 de la cour administrative de Versailles, devenu définitif, au motif que les deux arrêtés des 7 février et 17 mars 2014 avaient interrompu le délai de caducité du permis de construire du 31 mai 2010 qui, en conséquence, n'était pas caduc. La commune de Romainville se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 avril 2024 par lequel la cour administrative de Paris l'a condamnée à verser à la société Europe Construction une somme de 860 022,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et leur capitalisation, en réparation du préjudice financier né de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le maire de cette commune a déclaré caducs les deux arrêtés de permis de construire qui avaient été délivrés à cette société le 13 mai 2004 et le 31 mai 2010.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que la responsabilité de la commune de Romainville était engagée à raison des préjudices subis par la société Europe Construction du fait de l'irrégularité de l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le maire de Romainville avait déclaré caducs les deux permis de construire dont cette société était titulaire. Si la cour a relevé dans cet arrêt, à titre surabondant, qu'il ressortait en outre de la photographie produite par la société Europe Construction à l'appui de sa note en délibéré que la construction était achevée à la date à laquelle elle statuait, cette circonstance était sans incidence sur l'appréciation qu'elle a portée sur la responsabilité de la commune pour la période d'interruption du chantier consécutive à la déclaration de caducité irrégulière dès lors qu'il ressortait des autres pièces du dossier sur lesquelles elle s'est fondée et qu'elle n'a pas dénaturées, que, malgré certaines difficultés, la réalisation du projet avait bien repris après cette interruption. Dès lors, la commune de Romainville ne peut utilement soutenir que la cour aurait méconnu le principe du contradictoire faute d'avoir rouvert l'instruction afin de lui communiquer cette pièce et de lui permettre de présenter des observations.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour conclure à la réalité de la perte de loyers invoquée par la société Europe Construction, la cour a retenu que cette société avait produit un courrier du bureau du logement de la direction des ressources humaines de la Préfecture de police de Paris daté du 14 août 2015 comportant, en annexe, un tableau détaillant les loyers que cette administration était disposée à payer pour les logements en construction ainsi qu'une offre de location émanant du syndicat Unité SGP Police FO du 6 juin 2015. En jugeant que ces documents permettaient d'établir l'existence de négociations avancées à cette époque et d'établir, y compris pour la période allant du 28 juin 2017 au 10 février 2020, au cours de laquelle la société bénéficiaire n'effectuait plus de démarches en vue de la location des immeubles, leur construction étant interrompue, la réalité du préjudice, la cour n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits de l'espèce. Si elle a, au surplus, relevé que cette appréciation relative à la réalité de ce préjudice particulier concordait avec celle que la cour administrative de Versailles avait portée dans un précédent arrêt du 21 juin 2022, par lequel elle avait fait droit à une demande indemnitaire de la société Europe Construction portant sur une autre période, et par lequel elle ne s'est pas estimée tenue, elle n'a ce faisant commis ni insuffisance de motivation ni erreur de droit.

4. En deuxième lieu, si la commune de Romainville fait valoir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles, d'une part, elle a opéré d'office une réfaction de 20 % sur le montant des loyers non perçus et, d'autre part, elle n'a pas appliqué la réfaction de 40 % pour aléa de chantier que le tribunal administratif avait retenue en première instance, elle n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la commune de Romainville dans le cadre du débat relatif au quantum de l'indemnisation réclamée et elle a suffisamment expliqué les raisons justifiant le choix du quantum qu'elle a retenu. Elle n'a dès lors pas pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

5. En troisième lieu, cependant, en jugeant que la société Europe Construction était fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'interruption des travaux pour la période comprise entre le 9 décembre 2019, date à laquelle elle avait reçu notification de l'arrêt du 4 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles annulant l'arrêté municipal du 27 juin 2017 déclarant la caducité des permis de construire des 13 mai 2004 et 31 mai 2010 et celle à laquelle expirait le délai ouvert à la commune de Romainville pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt, aux motifs que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, la société Europe Construction était fondée à soutenir qu'elle devait, par mesure de prudence, attendre la fin de la période ouverte pour le pourvoi en cassation pour reprendre les travaux alors que cette société s'était trouvée en mesure de mettre en œuvre les permis de construire dont elle bénéficiait à compter de la date de cette notification, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur droit.

6. Il suit de là que la commune de Romainville est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement que la cour administrative d'appel l'a condamnée à indemniser la société Europe Construction du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interruption des travaux pour la période comprise entre la date à laquelle elle avait reçu notification de l'arrêt du 4 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et celle à laquelle expirait le délai ouvert à la commune de Romainville pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt et a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Europe Construction la somme réclamée par la commune de Romainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Romainville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Romainville à indemniser la société Europe Construction du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interruption des travaux pour la période comprise entre la date à laquelle elle avait reçu notification de l'arrêt du 4 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et celle à laquelle expirait le délai ouvert à la commune de Romainville pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt, et a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Romainville et de la société Europe Construction tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Romainville est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Romainville et à la société par actions simplifiée Europe Construction.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Édouard Geffray

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Godmez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 495398
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2025, n° 495398
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Godmez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495398.20250612
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